Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-10.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.161
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lille, ... (Nord),
dans l'affaire opposant :
Monsieur Pierre X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
à :
L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Roubaix-Tourcoing (URSSAF), dont le siège est à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'une décision rendue le 22 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X... justifiait de la bonne foi requise pour bénéficier d'une remise partielle des majorations de retard ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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