Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEKH et rg 25/00190
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [V]
née le 01 Janvier 2007 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
22 janvier 2025
à
15:40
Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Madame [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Jules KICKA, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [X] [V] ; que cet arrêté est contesté par Madame [X] [V] et que parallèlement, le PREFET DE L’YONNE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de l’YONNE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [N] [L] régulièrement délégué par arrêté du 2 janvier 2025 accompagné du tableau de permanences ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
- Sur l’absence d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de rétention et à la présente audience:
Attendu que selon l’article L 141-1 du CESEDA, sous réserve des dispositions du présent code, l’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l’administration ;
Attendu qu’aux termes de l’article L141-2 du CESEDA : “Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.”
Attendu que la notification de l’arrêté de placement en rétention du 22 janvier 2025 réalisée à 15h40 ne comporte effectivement pas de référence à la présence d’un interprète et a été signée par l’intéressée ; qu’il résulte de la procédure de garde à vue que Madame [X] [V] comprend le français, qu’elle a signé l’ensemble des procès verbaux ; qu’il n’est fait à aucun moment mention du fait qu’elle ne comprendrait pas la langue française ; qu’il ressort de plus de la procédure et notamment du procès-verbal de notification administratif à l’arrivée au centre de rétention à 21h10 que Madame [X] [V] déclare qu’elle parle, lit et écrit le français ; qu’elle a répondu aux agents du conseil départemental de l’Yonne en français aux questions qui lui ont été posées et de manière particulièrement détaillée, précisant ne pas avoir besoin d’un interprète, précisant comprendre et parler la langue française ;
Qu’en application du même article L141-2, la langue que l’intéressée a déclaré comprendre est le français, langue qui doit être utilisée jusqu’à la fin de la procédure ;
Que le moyen ne peut qu’être rejeté ;
- Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à Paris, le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que [Y] [P] avait délégation pour signer l’arrêté du 22 janvier 2025 ayant placé Madame [X] [V] en rétention administrative, par arrêté du 2 janvier 2025 ;
Que le moyen sera rejeté ;
- sur la minorité alléguée de l'intéressé :
Attendu qu’il est constant qu’un mineur étranger ne peut être placé en rétention administrative qu’à l’unique condition que son ou ses parent(s) fasse(nt) l’objet d’une telle mesure ;
Qu’en l’espèce, Madame [X] [V] conteste l’arrêté de rétention au motif qu’elle est mineure pour être née le 10/01/2009 ;
Qu’en l’espèce, l’intéressée ne produit aucune pièce ni acte de naissance indiquant que ce dernier est resté entre les mains de sa mère en Côte d’Ivoire ;
Attendu que la détermination de la minorité ou de la majorité d’un mineur isolé étranger s’établit à partir d’un faisceau d’indices ;
Que les services de protection de l’enfance ont conclu le 21 janvier 2025 à la majorité de Madame [X] [V] au vu de ses déclarations contradictoires et de son parcours d’immigration puisqu’elle indique avoir quitté la Côte d’Ivoire à l’âgé révélé par sa mère de 16 ans en 2023 et serait arrivée en France en 2025 ; qu’elle aurait donc au minimum 18 ans ; que son récit de vie ne peut être placée dans un chronologie cohérente ; que dans le rapport il est relevé qu’elle présente une grande maturité et une attitude pleine d’assurance et de maîtrise ne correspondant pas à une jeune fille de 16 ans;
Qu’elle n’apporte aucun élément de preuve de sa minorité ;
Qu’au regard des différents éléments invoqués ci-avant, il ne peut être considéré que le Préfet de l’YONNE a commis une erreur de fait en estimant que Madame [X] [V] était majeure à la date à laquelle il a pris l’arrêté de placement en rétention ;
Que le moyen doit en conséquence être rejeté ;
II. Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que Madame [X] [V], de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 22 janvier 2025 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 22 janvier 2025, notifiés le même jour, à l’issue de sa garde-à-vue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, elle ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités ivoiriennes le 22/01/2025 ; qu’un rendez-vous consulaire a été obtenu pour le 30 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu qu’elle a formé un recours contre la décision d’éloignement le 23 janvier 2025 ; qu’elle a également déposé une demande d’asile le 24 janvier 2025, sa rétention étant maintenue par arrêté du 24 janvier 2025 ;
Attendu en l’espèce que Madame [X] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité ni d’un hébergement stable ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [X] [V] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEKH et rg 25/00190 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEKH ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [X] [V] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
26 janvier 2025
inclus
jusqu’au
20 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Janvier 2025 à 15h12.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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