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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.050

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 925 F-D Recours n° Q 19-60.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme R... E..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme E... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction et interprétariat en langue arabe ; que par décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme E... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme E..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le nombre d'inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'avaient été inscrits concomitamment deux autres candidats sur la liste des experts judiciaires sous cette même rubrique, dont un dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme E... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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