Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2306612
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306612
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et le duplicata de sa carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, une nouvelle carte de résident ou, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Laporte, déclare s'être vu délivrer un duplicata de sa carte de résident et persiste seulement dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B à laquelle il a délivré un duplicata de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B un duplicata de sa carte de résident dont la validité expirait le 26 juillet 2026 au motif qu'elle s'était absentée du territoire français pendant plus de trois ans et a obligé Mme B à quitter le territoire français. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l'intéressée le duplicata sollicité, rendant de fait caduque la mesure d'éloignement édictée à son encontre. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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