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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.147

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosemay X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la commune de l'Entre-Deux, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville de l'Entre-Deux, (La Réunion), représentée par la Société d'équipement du département de la Réunion, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de l'Entre-Deux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'ensemble des moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il résulte du dossier que Mme X... a fait part de ses observations au commissaire-enquêteur au cours de l'enquête parcellaire, que le juge de l'expropriation a reproduit dans l'ordonnance les mentions de l'état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, que les éventuelles irrégularités dans les formalités postérieures à l'ordonnance ne sont pas de nature à affecter la validité de celle-ci et que les griefs relatifs à l'indemnisation sont étrangers à l'ordonnance d'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la commune de l'Entre-Deux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1792

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