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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 97-86.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.506

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MILLE Gabriel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violation du secret de l'instruction et de l'enquête préliminaire et de recel, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 321-1, 321-2 du Code pénal, 11 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne critique pas l'arrêt de la chambre d'accusation ayant déclaré son appel tardif; que, dès lors, le moyen est inopérant ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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