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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-24.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.788

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° G 14-24.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Eismann, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Eismann a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi incident annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de ses demandes de voir la société EISMANN condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire de la mise à pied, congés payés s'y rapportant, indemnité compensatrice de préavis et congés payés s'y rapportant et indemnité de licenciement. AUX MOTIFS propres QUE Sur la faute reprochée au salarié Dans le cadre de ses fonctions de chef de dépôt, Monsieur [B] était chargé notamment de contrôler les encaissements des livreurs de l'agence de [Localité 2] et de remettre en banque quotidiennement les recettes récoltées. Au terme de la lettre de licenciement, il lui est reproché d'avoir, à plusieurs reprises, omis de restituer certains bordereaux de remise en banque correspondant à plusieurs remises d'espèce à l'employée administrative chargée de contrôler les recettes, révélant ainsi la non remise en banque des recettes en question. Après certaines régularisations effectuées par Monsieur [B] sur demande de son employeur, il lui était, en dernier lieu, reproché la non restitution de bordereaux correspondant à neuf remises d'espèces pour un montant total de 13930, 62 euros. Lorsqu'il lui a été demandé des explications sur cette situation, monsieur [B] a menti en invoquant à plusieurs reprises avoir conservé les sommes à son domicile promettant de les déposer en banque à bref délai pour finalement lorsque l'employeur lui a proposé de se rendre à son domicile afin de les récupérer, lui dire qu'elles lui avaient été volées dans son bureau ; pourtant, la chronologie des faits telle qu'elle est présentée par l'employeur et non utilement contredite par le salarié ainsi que les explications qu'apportent ce dernier, révèlent l'existence de la faute qui lui est reprochée ; En effet, le salarié indique aujourd'hui dans ses conclusions que lorsqu'il s'est aperçu de la disparition de ces remises, il pensait que le directeur ou un autre responsable les avait pris et n'a rien dit à ce moment et il a prévenu 2 semaines plus tard et soutient finalement que les sommes lui ont été volées. Pourtant, c'est à plusieurs reprises que l'employeur a alerté Monsieur [B] de l'absence de multiples recettes. Ainsi, le 2 février, Monsieur [Z], supérieur hiérarchique de Monsieur [B] lui demandait des explications sur le fait que dix remises en banque étaient manquantes. Le salarié qui pensait que le directeur ou un autre responsable les avait pris n'a pas jugé pertinent de le lui expliquer et a répondu que les sommes se trouvaient à son domicile et qu'il n'avait pas eu le temps de les déposer en banque. Quatre jours plus tard, soit le 6 février, quatre remises en banque avaient été régularisées par le salarié (qui pensait « que le directeur ou un autre responsable les avait pris ») mais six étaient encore manquantes. A cela, se sont ajoutées trois remises manquantes correspondant aux journées des 3 au 5 février. Une fois encore, monsieur [B] qui pensait que le directeur ou un autre responsable les avait pris n'a pas jugé pertinent d'en avertir son employeur. Enfin, ce n'est que le 11 février, lorsque son employeur lui a proposé de se rendre à son domicile afin de récupérer les sommes, qu'il lui a indiqué qu'elles lui avaient été volées dans son bureau. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif. Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également en application de l'article L 3141-26 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L 3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle suppose en outre, l'intention de nuire du salarié. L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur n'apporte pas d'éléments de preuve permettant de caractériser l'intention de nuire de Monsieur [B]. Le seul fait pour un salarié de ne pas remettre à son employeur des recettes qui lui sont dues et de persister dans ses agissements ne révèle pas l'intention de ce dernier de nuire à son employeur. Par conséquent, le licenciement de Monsieur [B] initialement qualifié de licenciement pour faute lourde doit être requalifié en licenciement pour faute grave, donnant ainsi droit pour le salarié à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Le quantum de ces congés payés n'étant pas discuté par l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la faute lourde est la faute la plus élevée dans la hiérarchie des fautes, qu'elle prive le salarié de toutes les indemnités. La Cour de cassation, le 29 novembre 1990, a donné une nouvelle définition de la faute lourde qui est plus restrictive : il s'agit d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à son employeur (Cass. Soc. 12.03.1991 Bull 91 V N° 129). Si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas par lui-même l'intention de nuire à l'employeur (Soc. 06 07 199, n°9742815 PB Sem. Soc. [J] n°943 P 13). Constitue une faute grave et non lourde le fait pour un salarié de persister à ne pas restituer les recettes perçues pour le compte de son employeur et de continuer à aggraver sa dette envers ce dernier (Cass. Soc. 21 octobre 2008, N° 7.40.808 PB). La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en matière de licenciement pour faute grave, l'employeur apporte les preuves des griefs imputables au salarié ; qu'en l'espèce, les motifs contenus dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont ainsi énoncés ; « dans le cadre de vos fonctions de chef de dépôt, vous êtes chargé de contrôler les encaissements des livreurs de l'agence de [Localité 2] ainsi que la remise en banque quotidienne des recettes ». Or, le 2 février 2009, l'une des employées administratives de la société qui contrôle les recettes des livreurs de l'agence de [Localité 2] et les remises en banque, a alerté Monsieur [Z] sur le fait que depuis plusieurs jours, malgré ses nombreuses réclamations, vous ne lui aviez pas restitué les bordereaux de remise en banque correspondants à dix remises d'espèces. Ce fait n'étant pas isolé puisqu' à plusieurs reprises depuis novembre 2008, les espèces étaient régulièrement remises en retard à la banque. Lorsqu'il en a été avisé, Monsieur [Z] a immédiatement pris contact par téléphone avec vous pour obtenir des explications : vous lui avez répondu, au cours de cet entretien téléphonique, que les fonds étaient à votre domicile et que vous n'aviez pas eu le temps de vous en occuper ; vous vous êtes néanmoins engagé à remettre des fonds en banque et vous deviez régulariser cette situation au plus tard le 6 février 2009. Pourtant, le 6 février 2009, seules quatre de ces dix remises avaient été régularisées et vous n'avez pas déposé en banque les espèces correspondant aux journées des 3 au février 2009, soit trois remises d'espèces. Le 9 février 2009, dix remises d'espèces en banque étaient en retard. A la demande de l'employée administrative qui vous réclamait les justificatifs de la banque, vous avez indiqué que la banque était fermée et que vous lui remettriez ces documents le lendemain. Au 10 février 2009, vous ne lui avez remis que deux des justificatifs correspondants aux journées du 19 janvier 2009 et du 26 janvier 2009. A cette date, vous deviez donc fournir au service comptable neuf bordereaux de remises en banque. Devant cette situation, l'employée administrative a pris la décision d ‘en informer à nouveau Monsieur [Z]. Ce dernier a demandé à Monsieur [O] d'intervenir auprès de vous pour régulariser cette situation. Le 11 février 2009, vous avez donc rencontré Monsieur [O]. Pour cette journée, vous avez déposé en banque, une remise en espèces correspondant à la journée du 28 janvier 2009. Les retards cumulés représentaient les neuf remises d'espèces suivantes : tournée 6264/4770 du 21 janvier 2009 : 1730,89 euros – tournée 6265/4770 du 22 janvier 2009 : 1806,62 euros - tournée 6268/4774 du 27 janvier 2009 : 1523,09 euros – tournée 6273/4779 du 3 février 2009 : 1333,94 euros – tournée 6274/4780 du 4 févier 2009 : 2088,44 euros – tournée 6275/4781 du 5 févier 2009 : 1884,93 euros tournée 6276/4782 du 6 févier 2009 : 1262,20 euros –tournée 6277/4783 du 9 févier 2009 : 1208,90 euros –tournée 6278/4784 du 10 févier 2009 : 1091,61 euros –Soit un montant total de 13990,62 euros auquel il faut ajouter 68,19 euros correspondant à deux litiges que vous n'avez pas régularisés. Au cours de l'entretien que vous avez eu avec Monsieur [O] vous avez maintenu que les fonds se trouvaient toujours à votre domicile. Ce n'est que lorsque Monsieur [O] vous a proposé de vous accompagner chez vous afin de récupérer les espèces et les déposer à la banque que vous lui avez indiqué que vous n'étiez plus en possession de ces espèces au motif qu'elles auraient été volées. Vous lui avez précisé que vous vouliez vous rendre à votre banque pour contracter un prêt et rembourser l'entreprise. Lors de l'entretien que Monsieur [F] avez eu avec Monsieur [G], vous avez reconnu avoir menti et vous avez ajouté que depuis fin décembre 2008, vous saviez que vous n'aviez plus ces espèces. Nous ne pouvons tolérer la disparition de ces fonds et vos explications ne sont pas crédibles. Il est invraisemblable que les recettes de plusieurs journées vous aient été volées sans que jamais vous n'ayez songé à signaler ces vols, à qui que ce soit. Les faits qui vous sont reprochés sont d'une extrême gravité et révèlent une intention de nuire à la société. Ils justifient votre licenciement immédiat pour faute lourde ce qui a pour effet de vous ôter tout droit au paiement de votre indemnité de préavis, indemnité de congés payés, et indemnité de rupture ». Monsieur [B] prétend avoir stocké les fonds à son domicile, en attente de remise en banque, car il ne pouvait le faire que durant les heures d'ouverture de la banque, or la banque ferme à heures. Un coffre-fort a été livré dans l'établissement le 19 décembre 2008 et il est reproché à Monsieur [B] de n'avoir pas effectué 9 remises, à compter du 21 janvier 2009, son argument tiré de l'absence de coffre-fort est inopérant. La réalité des faits exposés est démontrée notamment par les attestations versées au débat, Monsieur [Z], supérieur hiérarchique de Monsieur [B], Madame [C] [K], comptable chargée du contrôle des recettes espèces du dépôt de [Localité 2] et Monsieur [O]. Le vol est démontré, puisque les écritures comptables ne révèlent pas l'encaissement desdits recettes. Monsieur [B] explique que lorsqu'il s'est aperçu de la disparition de ces remises, il pensait que le directeur ou un autre responsable les avait prises et n'a rien dit alors et il a prévenu 2 semaines après. Monsieur [B] a dissimulé la réalité à son employeur et a usé de manoeuvres en régularisant 4 remises sur les 10 qui n'avaient pas été effectuées à la date du 2 février 2009. Une plainte a été déposée contre X le 25 février 2009 auprès des services de police de [Localité 1]. Au vu de ce qui précède, le Conseil déclare le licenciement de Monsieur [B] pour faute grave et non pour faute lourde. ALORS QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité de la faute commise par le salarié ; que la cour d'appel a considéré que la faute résultait du vol des fonds par le salarié ; qu'il incombait donc à la société EISMANN d'apporter la preuve, non seulement de la non-restitution des fonds, mais également du fait que cette non-restitution procédait d'un vol ; que pour débouter le salarié de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif ; qu'elle a donc imputé au salarié d'apporter la preuve qu'il n'avait commis aucun vol ; que, statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS QU'en retenant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS encore QUE Monsieur [B] faisait valoir qu'il était dans l'impossibilité, en raison des heures d'ouverture de la banque, de remettre les fonds le jour même, et dans l'impossibilité de les ranger de le coffre-fort, faute de disposer récemment acquis qui n'était pas opérationnel, aucun code d'ouverture et de fermeture ne lui ayant été fourni ; qu'ainsi il ne pouvait entreposer les sommes que dans les locaux non sécurisés de l'entreprise, en sorte que leur disparition ne lui était pas imputable ; qu'en se contentant par motifs adoptés de constater l'existence d'un coffre-fort, et en ne recherchant pas en conséquence si la disparition était imputable à Monsieur [B], en sorte qu'aucun vol ne pouvait être retenu contre lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ET ALORS enfin QUE ne peut constituer une faute grave le seul fait de ne pas avoir immédiatement fait connaitre la disparition des sommes, si celle-ci n'est pas imputable au salarié ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [B] à verser à la société EISMANN la somme de 13.930,62 euros à titre de trop perçu par le salarié. AUX MOTIFS propres QUE L'article 2 du contrat de travail de Monsieur [B] au terme duquel il occupait les fonctions de chef de dépôt, dispose qu'il avait notamment pour mission le contrôle des encaissements et la remise en banque quotidienne des recettes. Pourtant, neuf recettes n'ont pas été remises en banque pour un montant total de 13930,62. Un salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation. Ainsi, sa responsabilité pécuniaire ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. Cependant, le déficit constaté en l'espèce ne constituait pas un risque d'exploitation, mais bien une somme appartenant à l'employeur que Monsieur [B] avait l'obligation contractuelle de restituer. Ainsi Monsieur [B] sera condamné à restituer à la SAS EISMANN la somme de 13930,62 euros. ALORS QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en condamnant Monsieur [B] à verser la somme de 13930,62 euros au titre des sommes non restituées, tout en constatant l'absence de faute lourde justifiant que la responsabilité de la salariée soit ainsi recherchée, la Cour d'appel a violé le principe susvisé. ET ALORS en tout cas QUE Monsieur [B] soutenait que l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de restituer les sommes à lui remises résultait du défaut d'organisation de l'entreprise qui n'avait pas mis à sa disposition un lieu sécurisé pour entreposer les sommes litigieuse ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eismann, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Monsieur [D] [B] en licenciement pour faute grave et ainsi condamné la Société Eismann au paiement de la somme de 2 144,93 € au titre des congés payés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans le cadre de ses fonctions de Chef de dépôt, M. [B] était chargé notamment de contrôler les encaissements des livreurs de l'agence de [Localité 2] et de remettre en banque quotidiennement les recettes récoltées ; qu'au terme de la lettre de licenciement, il lui est reproché, d'avoir, à plusieurs reprises, omis de restituer certains bordereaux de remise en banque correspondant à plusieurs remises d'espèce à l'employée administrative chargée de contrôler les recettes, révélant ainsi la non-remise en banque des recettes en question ; qu'après certaines régularisations effectuées par M. [B] sur demande de son employeur, il lui était, en dernier lieu, reproché la non-restitution de bordereaux correspondant à neuf remises d'espèces pour un montant total de 13 930,62 euros ; que lorsqu'il lui a été demandé des explications sur cette situation, M. [B] a menti en invoquant à plusieurs reprises avoir conservé les sommes à son domicile promettant de les déposer en banque à bref délai pour finalement, lorsque l'employeur lui a proposé de se rendre à son domicile afin de les récupérer, lui dire qu'elles lui avaient été volées dans son bureau ; que pourtant, la chronologie des faits telle qu'elle est présentée par l'employeur et non utilement contredite par le salarié ainsi que les explications qu'apporte ce dernier révèlent l'existence de la faute qui lui est reprochée ; qu'en effet, le salarié indique aujourd'hui dans ces conclusions que lorsqu'il « s'est aperçu de la disparition de ces remises, il pensait que le directeur ou un autre responsable les avait pris et n'a rien dit à ce moment et il a prévenu 2 semaines plus tard » et soutient finalement que les sommes lui ont été volées ; que pourtant, c'est à plusieurs reprises que l'employeur a alerté M. [B] de l'absence de multiples recettes ; qu'ainsi, le 2 février, M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [B], lui demandait des explications sur le fait que dix remises en banque étaient manquantes ; que le salarié, qui pensait « que le directeur ou un autre responsable les avait pris », n'a pas jugé pertinent de le lui expliquer et a répondu que les sommes se trouvaient à son domicile et qu'il n'avait pas eu le temps de les déposer en banque ; que quatre jours plus tard, soit le 6 février, quatre remises en banque avaient été régularisées par le salarié (qui pensait « que le directeur ou un autre responsable les avait pris ») mais six étaient encore manquantes ; qu'à cela, se sont ajoutées trois remises manquantes correspondant aux journées des 3 au 5 février ; qu'une fois encore, M. [B] qui pensait « que le directeur ou un autre responsable les avait pris » n'a pas jugé pertinent d'en avertir son employeur ; qu'enfin, ce n'est que le 11 février, lorsque son employeur lui a proposé de se rendre à son domicile afin de récupérer les sommes, qu'il lui a indiqué qu'elles lui avaient été volées dans son bureau ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif ; que lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-6 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 3141-21 du même code ; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ; que l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte pas d'élément de preuve permettant de caractériser l'intention de nuire de M. [B] ; que le seul fait pour un salarié de ne pas remettre à son employeur des recettes qui lui sont dues et de persister dans ses agissements ne révèle pas l'intention de ce dernier de nuire à son employeur ; que par conséquent, le licenciement de M. [B], initialement qualifié de licenciement pour faute lourde doit être requalifié en licenciement pour faute grave, donnant ainsi droit pour le salarié à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; que le quantum de ces congés payés n'étant pas discuté par l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la faute lourde est la faute la plus élevée dans la hiérarchie des fautes ; qu'elle prive le salarié de toutes les indemnités ; que la Cour de cassation, le 29 novembre 1990, a donné une nouvelle définition de la faute lourde qui est plus restrictive : il s'agit d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à son employeur (Cass. Soc. 12.03.1991, Bull. 91 V n° 129) ; que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas par lui-même l'intention de nuire à l'employeur (Cass. Soc. 06.07.1999 n° 97.42.815 P + B Sem. Soc. [J] n° 943 P 13) ; que constitue une faute grave et non lourde le fait pour un salarié de persister à ne pas restituer les recettes perçues pour le compte de son employeur et de continuer à aggraver sa dette envers ce dernier (Cass. Soc. 21 octobre 2008, n° 7.40.808. P + B) ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en matière de licenciement pour faute grave, l'employeur apporte les preuves des griefs imputables au salarié ; qu'en l'espèce, les motifs contenus dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont ainsi énoncés : « (…) Dans le cadre de vos fonctions de chef de dépôt, vous êtes chargé de contrôler les encaissements des livreurs de l'agence de [Localité 2] ainsi que la remise en banque quotidienne des recettes. Or, le 2 février 2009, l'une des employées administratives de la société qui contrôle les recettes des livreurs de l'agence de [Localité 2] et les remises en banque, a alerté M. [Z] sur le fait que, depuis plusieurs jours, malgré ses nombreuses réclamations, vous ne lui aviez pas restitué les bordereaux de remises en banque correspondants à dix remises d'espèces. Ce fait n'étant pas isolé puisqu'à plusieurs reprises depuis novembre 2008, les espèces étaient régulièrement remises en retard à la banque. Lorsqu'il en a été avisé, M. [Z] a immédiatement pris contact par téléphone avec vous pour obtenir des explications : vous lui avez répondu, au cours de cet entretien téléphonique, que les fonds étaient à votre domicile et que vous n'aviez pas eu le temps de vous en occuper. Vous vous êtes néanmoins engagé à remettre des fonds en banque et vous deviez régulariser cette situation au plus tard le 6 février 2009. Pourtant le 6 février 2009, seules quatre de ces dix remises avaient été régularisées et vous n'avez pas déposé en banque les espèces correspondant aux journées des 3 au 5 février 2009, soit trois remises d'espèces. Le 9 février 2009, dix remises d'espèces en banque étaient en retard. À la demande de l'employée administrative qui vous réclamait les justificatifs de la banque, vous avez indiqué que la banque était fermée et que vous lui remettriez ces documents le lendemain. Au 10 février 2009, vous ne lui avez remis que deux justificatifs correspondants aux journées du 19 janvier 2009 et du 26 janvier 2009. À cette date, vous deviez donc fournir au service comptable neuf bordereaux de remises en banque. Devant cette situation, l'employée administrative a pris la décision d'en informer à nouveau M. [Z]. Ce dernier a demandé à M. [O] d'intervenir auprès de vous pour régulariser cette situation. Le 11 février 2009, vous avez donc rencontré M. [O]. Pour cette journée, vous avez déposé en banque, une remise en espèces correspondant à la journée du 28 janvier 2009. Les retards cumulés représentaient les neuf remises d'espèces suivantes : – tournée 6264/4770 du 21 janvier 2009 : 1 730,89 € – tournée 6265/4771 du 22 janvier 2009 : 1 806,62 € – tournée 6268/4774 du 27 janvier 2009 : 1 523,09 € – tournée 6273/4779 du 3 février 2009 : 1 333,94 € – tournée 6274/4780 du 4 février 2009 : 2 088,44 € – tournée 6275/4781 du 5 février 2009 : 1 884,93 € – tournée 6276/4782 du 6 février 2009 : 1 262,20 € – tournée 6277/4783 du 9 février 2009 : 1 208,90 € – tournée 6278/4784 du 10 février 2009 : 1 091,61 €. Soit un montant total de 13 930,62 € auquel il faut ajouter 68,19 € correspondant à deux litiges que vous n'avez pas régularisés. Au cours de l'entretien que vous avez eu avec M. [O], vous avez maintenu que les fonds se trouvaient toujours à votre domicile. Ce n'est que lorsque M. [O] vous a proposé de vous accompagner chez vous afin de récupérer les espèces et les déposer à la banque que vous lui avez indiqué que vous n'étiez plus en possession de ces espèces au motif qu'elles auraient été volées. Vous lui avez précisé que vous vouliez vous rendre à votre banque pour contracter un prêt et rembourser l'entreprise. Lors de l'entretien que M. [F] a eu avec M. [G], vous avez reconnu avoir menti et vous avez ajouté que depuis fin décembre 2008, vous saviez que vous n'aviez plus ces espèces. Nous ne pouvons tolérer la disparition de ces fonds et vos explications ne sont pas crédibles Il est invraisemblable que les recettes de plusieurs journées vous aient été volées sans que jamais vous n'ayez songé à signaler ces vols, à qui que ce soit. Les faits qui vous sont reprochés sont d'une extrême gravité et révèlent une intention de nuire à la société. Ils justifient votre licenciement immédiat pour faute lourde, ce qui a pour effet de vous ôter tout droit au paiement de votre indemnité de préavis, indemnité de congés payés, et indemnité de rupture » ; que M. [B] prétend avoir stocké les fonds à son domicile, en attente de remise en banque, car il ne pouvait le faire que durant les heures d'ouverture de la banque, or la banque ferme à 17 h ; qu'un coffre fort a été livré dans l'établissement le 19 décembre 2008 et qu'il est reproché à M. [B] de n'avoir pas effectué 9 remises, à compter du 21 janvier 2009, son argument tiré de l'absence de coffre fort est inopérant ; que la réalité des faits exposés est démontrée notamment par les attestations versées au débat, M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [B], Mme [C] [K], comptable chargée du contrôle des recettes espèces du dépôt de [Localité 2] et M. [O] ; que le vol est démontré, puisque les écritures comptables ne révèlent pas l'encaissement desdites recettes ; que M. [B] explique que lorsqu'il s'est aperçu de la disparition de ces remises, il pensait que le directeur ou un autre responsable les avait prises et n'a rien dit alors et il a prévenu 2 semaines après ; que M. [B] a dissimulé la réalité à son employeur et a usé de manoeuvres en régularisant 4 remises sur les 10 qui n'avaient pas été effectuées à la date du 2 février 2009 ; qu'une plainte a été déposée contre X le 25 février 2009, auprès des services de police de [Localité 1] ; qu'au vu de ce qui précède, le Conseil déclare le licenciement de M. [B] pour faute grave et non lourde ; alors que la faute lourde, que caractérise l'intention de nuire, est appréciée en considération du degré de responsabilités du salarié ; qu'ayant constaté que le salarié avait détourné les espèces qu'il était chargé de porter quotidiennement à la banque, en jugeant que ce comportement, s'il avait la nature d'une faute grave, ne caractérisait pas une intention de nuire, sans prendre en considération le statut de cadre de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-26 du code du travail.

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