Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-20.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.024
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, M. Viennois, Fouret conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupe Drouot, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, le moyen, en ses trois premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur ont été soumis ;
Attendu, sur la quatrième branche, qu'après avoir déclaré l'assureur responsable des conséquences dommageables de la surchauffe due au fait que, le 23 février 1984, le four avait été remis en marche avant que l'appareillage électrique eût été remplacé, la cour d'appel, pour caractériser le préjudice résultant de cette faute, écarte le mauvais fonctionnement actuel du four, dû à un défaut d'entretien, et ne retient que les pertes d'exploitation subies jusqu'au 5 mars 1984, date du changement des appareils ;
qu'évaluant ensuite ces pertes d'exploitation, elle estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice, qu'aucune circonstance n'autorise, en l'espèce, à fixer l'indemnité due autrement que par référence au contrat d'assurance ;
qu'en l'état de ces motifs, qui justifie la décision, le dernier grief du moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Le Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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