Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section A), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 5 septembre 1994 par Mme X..., huissier de justice, en qualité de clerc stagiaire sous contrat à durée déterminée de 2 mois, ensuite porté à 2 ans ; qu'il était parallèlement inscrit au Centre national de formation professionnelle (CNFP) ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 octobre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que du salaire correspondant à sa mise à pied et de treizième mois ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et du salaire correspondant à sa mise à pied, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail comporte un triple engagement : entre Mme X... et M. Y..., entre Mme X... et le CNFP et entre M. Y... et le CNFP ; que les principales obligations du salarié étaient l'inscription à l'Ecole nationale de procédure (ENP), l'obtention d'une moyenne supérieure à 10/20 et l'admission en année supérieure ; qu'il était précisé que tout manquement du stagiaire à ces obligations pouvait entraîner la radiation du CNFP, cette radiation pouvant à son tour entraîner la rupture du contrat de travail ; que le 3 octobre 1995, l'employeur a été avisé par le CNFP que M. Y... n'avait pas respecté ses engagements, 5 devoirs sur les 8 requis n'ayant pas été rendus, et qu'il était, en conséquence, radié des effectifs du centre de formation à compter du 31 octobre 1995 ; qu'il est incontestable que la radiation du CNFP, visée au contrat de travail comme cause possible de licenciement, constitue un élément imputable à M. Y... ;
que cet élément, qui entraîne d'une part la rupture de prise en charge des cotisations sociales employeurs et de la formation du stagiaire et révèle, d'autre part, un manque de loyauté de M. Y... à l'égard de son employeur qu'il n'a pas tenu au courant de l'évolution de ses études, équivaut à une faute grave ; que l'admission en 5e année par l'ENP n'est pas opposable à Mme X... qui n'en a pas été avisée ; que le CNFP, après examen du dossier, a relevé les manquements de M. Y... et n'a pas tenu compte de l'avis semble-t-il hâtif et erroné de l'ENP ; que seules les décisions prises par le CNFP sont susceptibles d'avoir des incidences sur le contrat ; qu'il n'est nullement établi, par ailleurs, que Mme X... n'ai pas donné au salarié les moyens de suivre sa formation professionnelle et théorique dans des conditions satisfaisantes ; qu'enfin, le maintien de M. Y... dans l'étude de Mme X... pendant une semaine, postérieurement à la découverte du fait fautif, n'est pas de nature à priver l'employeur de la faculté de se prévaloir de la faute grave, en raison de la brièveté de ce délai et de la nature des manquements du salarié ; qu'il convient donc de déclarer la faute grave établie et de débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et du salaire correspondant à sa mise à pied ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation de M. Z... et le fait qu'il n'ait pas informé son employeur de ses difficultés rencontrées dans le suivi de la formation théorique qui lui était dispensée ne pouvaient suffire à caractériser une faute grave autorisant la rupture de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et du salaire correspondant à sa mise à pied, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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