Texte intégral
Ordonnance N°966
N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I742
J.L.D. NIMES
15 novembre 2023
X SE DISANT [F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 septembre 2023, notifiée le même jour à 09h07 concernant :
M. [M] X SE DISANT [F]
né le 27 Septembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Sénégalaise
Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Montpellier portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2023 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 23/5423 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 11h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] X SE DISANT [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 novembre 2023 à 09h07 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] X SE DISANT [F] le 15 Novembre 2023 à 14h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [U], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] X SE DISANT [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [M] X SE DISANT [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [F] a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon, le 20 avril 2022, notifiée le même jour portant interdiction judiciaire du territoire national pendant cinq ans.
Le 16 septembre 2023, à 09h07, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par la Préfecture du Var.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 septembre 2023 confirmée par la Cour d'appel de Monpellier le 19 septembre 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 16 octobre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var du 14 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 novembre 2023, à 11h04.
Monsieur [M] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 15 novembre 2023, à 14h39.
Sur l'audience, il déclare que :
- il ne peut pas quitter le territoire français car il ne connaît que la France, il ne connaît pas le Sénégal,
- il est soutenu en France, il va faire un recours contre la décision de justice,
- il y a deux ans, on lui a remis un récépissé pour l'obtention de papiers mais suite à la mesure d'éloignement, on ne le lui a pas remis,
- il est français.
Son avocat soutient que :
- il y a une difficulté car les perspectives d'éloignement ne sont pas remplies légalement, malgré les diligences entreprises par l'administration, le JLD n'a pas fait application des textes alors qu'aucune obstruction ne peut être caractérisée de la part du prévenu.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la Préfecture a fait de nombreuses démarches, jusqu'à une date récente, alors que l'administration dispose d'éléments d'identification et qu'elle est en attente de la délivrance d'un laissez-passer.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [F] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [M] [F] considère qu'aucune des conditions permettant le prononcé d'une troisième prolongation n'est remplie. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'état des éléments versés en procédure, il n'est pas contesté que l'administration a entrepris de nombreuses diligences pour permettre l'éloignement du retenu, la dernière en date étant une relance à destination des autorités sénégalaises le 10 novembre 2023. Toutefois, au stade d'une troisième prolongation, ces diligences sont insuffisantes à elles seules, le texte applicable en la matière étant plus restrictif : la Préfecture doit établir que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, par exemple à la suite d'une reconnaissance par les autorités consulaires saisies, ce qui n'est pas le cas ici. De même, la circonstance selon laquelle l'administration dispose de plusieurs éléments d'identifcation est sans incidence à ce stade de la procédure, force étant de constater que les autorités sénégalaises n'apportent aucune réponse aux sollicitations alors qu'une audition consulaire a eu lieu le 14 juin, c'est-à-dire il y a plus de cinq mois.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée ne sont donc pas remplies.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [M] [F] ne peut plus se justifier et doit être levé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] X SE DISANT [F] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] X SE DISANT [F] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] X SE DISANT [F] ;
RAPPELONS à Monsieur [M] X SE DISANT [F] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] X SE DISANT [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] X SE DISANT [F], pour notification par le CRA
Me Philippa DEBUREAU, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment