Cour de cassation, 27 février 1991. 90-70.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.054
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° E 90-70.054 formé par :
d d è Mme Nicole Z..., épouse X..., domiciliée boîte postale 5362 à Pirae Tahiti (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Sémalens (Tarn), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° F 90-70.055 formé par :
Mme Camille C..., veuve Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation du même arrêt, au profit de :
La commune de Semalens (Tarn), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° E 90-70.054 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ; La demanderesse au pourvoi n° F 90-70.055 invoque, à l'appui de son recours, également deux moyens de cassation ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., A..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Joint les pourvois n°s 90-70.054 et 90-70.055 ; Sur les deux moyens de chacun des pourvois, réunis :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 1989) de fixer à 209 500 francs l'indemnité globale, due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Semalens, d'un immeuble leur appartenant, alors, selon le moyen, 1°/ que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité en deçà de l'offre de la commune ; 2°/ qu'elle n'a pas répondu aux conclusions faisant état d'une expertise attribuant à l'immeuble exproprié une superficie supérieure ;
3°/ qu'elle a écarté, sans motiver sa décision, les éléments de référence et la méthode d'évaluation dite de reconstruction proposés par les expropriés, violant ainsi les articles L. 13-16 du Code de l'expropriation et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et retenant la méthode d'évaluation et les éléments de référence qui lui paraissaient les plus appropriés, s'agissant d'un immeuble à usage de cinéma depuis
longtemps désaffecté, la cour d'appel a souverainement fixé l'indemnité d'expropriation à un montant qui est supérieur à celui offert par la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des demanderesses aux pourvois les dépens par elles exposés, et les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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