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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00954

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 23/00954 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXL4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la CPAM DE L'HÉRAULT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00474) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 16 février 2023 suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023 APPELANTE : S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : S.E.L.A.R.L. SELARL [13], représentée par Me [C] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [10], désigné par jugment de sauveagre du tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 mai 2023 [Adresse 7] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. SELARL [9], représenté par Me [N] [H], es qualité d'administrateur, désigné par jugment de sauveagre du tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 mai 2023 [Adresse 1] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [8], représenté par Me [K] [Y] et Me [R] [U], désigné par jugment de sauveagre du tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 mai 2023 [Adresse 12] [Localité 4] toutes trois représentées par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 janvier 2020, M. [F] [W], employé au sein de la SAS [10] depuis le 16 janvier 2020 en qualité de conducteur de cars, a été victime d'une chute au moment où il descendait les marches de son car. Le certificat médical initial établi le lendemain mentionne : Hématome épaule G, coiffe des rotateurs. Cet accident a été reconnu d'origine professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Hérault. M. [W] a présenté une nouvelle lésion en date du 22 juillet 2020 pour « fissure méniscale gauche » également prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse selon courrier notifié à l'employeur le 8 septembre 2020. L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé en date du 31 août 2021. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué en raison des séquelles suivantes : « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un ambidextre. Pas de séquelles fonctionnelles sur le genou gauche ». Ce taux a été notifié à la SAS [10] le 14 octobre 2021. Par requête du 23 mai 2022, la SAS [10] dont le siège social est situé à [Localité 11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 13 mai 2022 et maintenant le taux d'IPP de M. [W] à 10 % dans les rapports caisse/employeur. Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la SAS [10] de son recours, - confirmé la décision de la CMRA du 22 mars 2022 en ce qu'elle a attribué à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 0 % de taux socio-professionnel relatif à son accident du travail du 25 janvier 2020, - condamné la SAS [10] aux dépens. Le 8 mars 2023, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 26 mai 2023, la SAS [10] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Dans ce cadre ont été désignées ès qualités d'administrateurs de la SAS [10] : la SELARL [9], représentée par Me [N] [H] et la SELARL [8], représentée par Me [K] [Y] et Me [R] [U]. La SELARL [13], représentée par Maître [C] [D] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [10]. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé le 28 juin 2024 à être dispensée de comparaître. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SELARL [9], la SELARL [8] ès qualités d'administrateurs de la société [10] et la SELARL [13] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [10] selon leurs conclusions d'intervention volontaire et d'appelants déposées le 10 août 2023 reprises à l'audience demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 février 2023 en toutes ses dispositions ; Jugeant à nouveau, À titre liminaire, - commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'lPP de 10 % attribué à M. [W] en conséquence de son accident du travail du 25 janvier 2020, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; - ordonner que la consultation prenne la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou. s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; - enjoindre à cette fin à la CPAM de l'Hérault ainsi qu'à son praticien conseil et à la CMRA Occitanie de communiquer au consultant ainsi désigné, l'entier dossier médical de M. [W] justifiant ladite décision ; - ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l'article L.142-1 1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ; Au fond, - prendre connaissance de l'avis médico-légal rédigé par le docteur [Z] ; - constater qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire les séquelles présentées par M. [W] ont été surévaluées ; En conséquence. - déclarer qu'à l'égard de la société [10], le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] doit être ramené à 8 % avec toutes les conséquences de droit y afférent ; En tout état de cause, - condamner la CPAM de l'Hérault aux dépens. La SELARL [9], la SELARL [8] ès qualités d'administrateurs de la société [10] et la SELARL [13] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [10] soutiennent en premier lieu qu'un médecin-consultant doit être désigné compte tenu de la problématique médicale qui n'a aucunement été débattue entre experts alors qu'il existe des divergences d'analyses. Elles observent qu'en phase précontentieuse, faute de transmission du rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [Z], médecin mandaté par la SAS [10] dans le cadre de cette procédure, n'a pu faire des observations que sur le rapport de la CMRA, soit postérieurement au rendu de l'avis CMRA. Sur le fond, sur le taux médical, elles reprennent les observations du consultant médical faites dans deux avis des 12 mai 2022 et 26 juin 2023 l'amenant à retenir un taux d'IPP de 8 % en raison d'une limitation légère de certains mouvements impliquant que « les séquelles présentées sortent donc de la fourchette prévue par le barème et le taux est nécessairement strictement inférieur a 10 % ». D'après le docteur [Z], seuls certains mouvements ont été réalisés lors de l'examen par le médecin conseil qui s'avère ainsi incomplet (« sans notion d'actif et passif, sans évaluation de tous les mouvements (adduction, main-épaule opposée...) sans testing tendineux ») ce qui l'amène à conclure en ces termes : « dans le cas de M. [W], tous les mouvements ne sont pas limités car tous ne sont pas évalués (...) Les mouvements limités le sont de manière légère puisque l'abduction est mesurée à 100° et l'antépulsion à 110°. ll s'agit là de la fourchette légère car une limitation moyenne limite ces mouvements à un maximum de 90° ». Pour déterminer ce taux de 8 %, le docteur [Z] retient en outre l'existence d'un état pathologique interférent, « confirmé par les experts de la CMRA » à savoir une tendinopathie calcifiante des deux épaules non imputable à l'accident du travail et donc reconnue pour ne pas être d'origine traumatique ou professionnelle. Enfin il relève l'absence d'amyotrophie. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Hérault, selon ses conclusions déposées le 15 mai 2024, demande à la cour de : A titre principal, - dire que la SAS [10] réitère les mêmes moyens qu'en première instance ; - confirmer le jugement dont appel ; - condamner, à cet effet, la SAS [10] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 ; A titre subsidiaire, - constater que le taux d'incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ; - juger qu'elle a respecté ses obligations au regard des articles R.143-32 et R 142-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d'attribution du taux d'incapacité opposable à l'employeur ; - juger que l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 25/01/2020 a généré des séquelles indemnisables par un taux d'lP de 10 % à la date de consolidation du 31/08/2021. A titre infiniment subsidiaire, - rejeter la demande d'expertise médicale ; - débouter la SAS [10] prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Hérault soutient qu'en se fondant de nouveau sur les conclusions du consultant médical, le docteur [Z], la SAS [10] développe en cause d'appel des moyens identiques à ceux soutenus en première instance sans apporter en outre aucune critique quant à la motivation des premiers juges. Concernant la fixation du taux d'IPP, elle fait valoir qu'au regard des séquelles retenues, le taux a été correctement apprécié au regard des critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité. Elle expose que l'examen pratiqué par le médecin conseil a bien permis de mettre en évidence des limitations fonctionnelles de l'épaule, ce dernier ayant écrit : « L'examen clinique de ce jour ne retrouve aucune séquelle au niveau du genou gauche opéré mais une limitation de toutes les amplitudes de l'épaule gauche ». Elle note que la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux à 10 %. Enfin elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale au vu du rapport médical établi par le médecin conseil et des conclusions de la commission médicale de recours amiable confirmés par le tribunal judiciaire. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Après avoir été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2020 reconnu d'origine professionnelle par la CPAM de l'Hérault, M. [F] [W], conducteur de cars, a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 août 2021 à l'âge de 37 ans. Le médecin conseil a retenu une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un ambidextre. Pas de séquelles fonctionnelles sur le genou gauche ». Suivant notification du 14 octobre 2021, la SAS [10], employeur de M. [W], a été avisée de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à l'assuré, maintenu par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire par décision du 22 mars 2022. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Pour rappel, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, pour le blocage et la limitation des mouvements de l'épaule quelle qu'en soit la cause : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Dominant Non Dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 Au cas présent, la SELARL [9], la SELARL [8] ([8]) intervenant ès qualités d'administrateurs de la SAS [10] et la SELARL [13] ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 26 mai 2023, s'appuient principalement sur l'avis du consultant médical de l'employeur pour justifier leur demande de voir réduit à 8 % le taux d'IPP attribué à M. [W]. Selon le docteur [Z], d'une part, il convient de retenir une limitation légère de certains mouvements du fait, selon lui, que seuls certains mouvements ont été réalisés lors de l'examen par le médecin conseil qui s'avère ainsi incomplet. D'autre part, il relève l'absence d'amyotrophie et surtout l'existence d'un état pathologique interférent, « confirmé par les experts de la CMRA » à savoir une tendinopathie calcifiante des deux épaules non imputable à l'accident du travail et donc reconnue pour ne pas être d'origine traumatique ou professionnelle. Avant d'examiner ces deux points, il convient de préciser qu'en l'espèce, le docteur [Z] a rédigé deux notes techniques, la première datée du 12 mai 2022 après étude du rapport motivé de la CMRA réunie en séance le 22 mars 2022 (pièce CPAM n°9), la seconde datée du 26 juin 2023 après que le service médical de la caisse primaire lui ait transmis le 16 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rapport médical d'évaluation des séquelles comme en atteste la pièce n°11 produite par l'intimée. Il en résulte que le médecin mandaté par la SAS [10] a pu avoir connaissance de ces éléments et surtout que l'employeur lui-même n'a pas été empêché de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure contentieuse de sorte qu'aucune atteinte ne peut être relevée. Concernant la fixation du taux d'IPP, d'après le médecin-conseil, celui-ci a été évalué à 10 % en raison d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un ambidextre ce qui est contesté par le docteur [Z] lequel ne retient au contraire qu'une limitation légère et ce, pour certains mouvements uniquement en l'absence d'un examen clinique complet. Cependant, le médecin mandaté par l'employeur ne peut remettre en cause l'intensité de la gêne fonctionnelle constatée par le médecin conseil lors de l'examen clinique et dont il ressort clairement que M. [W] présentait à l'épaule gauche (debout) une antépulsion à 110° (pour une normale de 180°), une abduction à 100° (pour une normale de 170°), une rétropulsion à 20° (pour une normale à 40°), une rotation externe à 30° (pour une normale à 60°) et une rotation interne au niveau des fesses à gauche tandis que le mouvement : main au sommet de la tête a été difficile à gauche (pièce CPAM n°14). Si l'adduction n'a pas été mesurée, cet examen s'avère cependant suffisamment complet pour retenir qu'en définitive, cinq mouvements de l'épaule gauche ont été impactés suite à l'accident du travail survenu le 25 janvier 2020. Le docteur [Z] ne peut opposer l'absence d'amyotrophie ou considérer que « l'adduction est normale, le mouvement main tête est possible et le mouvement main-épaule opposé est également normal » pour voir écarter la fourchette de 10 % à 15 % applicable dans l'hypothèse d'une limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur dominant ce qui s'avère être justement le cas ici, avec de plus certains mouvements affectés d'une limitation pas seulement légère mais de près de la moitié de l'amplitude normale. En outre, lorsque le docteur [Z] note la présence d'une tendinopathie calcifiante des deux épaules, non imputable à l'accident du travail et impliquant que les séquelles soient ventilées, il n'apporte là encore aucun élément de nature à justifier la révision du taux d'incapacité attribué à M. [W] mais ne fait que reprendre, sans l'étayer, une information de la commission médicale de recours amiable évoquant « un état antérieur » dans son avis du 22 mars 2022. En tout cas, comme l'ont dit les premiers juges, il n'est pas démontré que cette antériorité ait été révélée ou connue de l'assuré avant la survenance de son accident du travail ni qu'elle ait été prise en compte lors de la fixation du taux d'IPP. Compte tenu de ces observations et en l'absence d'élément nouveau versé aux débats en cause d'appel, il convient de maintenir à 10 % le taux d'IPP attribué à M. [W] par le médecin conseil puis par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire. Ce taux est conforme au guide barème qui reste indicatif et rien ne permet de considérer qu'il a été surévalué. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une consultation sur pièces. Cette demande sera donc rejetée comme en première instance. La décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. La SELARL [9], la SELARL [8] ([8]) ès qualités d'administrateurs de la société [10] et la SELARL [13] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [10] seront condamnées aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il parait équitable d'allouer à la caisse de l'Hérault la somme de 600 euros pour ses frais irrépétibles. Cette somme rentre dans les créances visées à l'article L. 622-17 du code de commerce de sorte que la société [10] sera condamnée directement à son paiement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 22/00474 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 16 février 2023. Y ajoutant, Déboute la SELARL [9], la SELARL [8] ([8]) ès qualités d'administrateurs de la SAS [10], placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 26 mai 2023 et la SELARL [13] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [10] de toutes leurs demandes. CONDAMNE la SELARL [9], la SELARL [8] ([8]) ès qualités d'administrateurs de la SAS [10] et la SELARL [13] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [10] aux dépens d'appel. CONDAMNE la SAS [10] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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