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Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-10.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.180

Date de décision :

14 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Renée Antoine-X..., veuve Y..., placée le 26 avril 1999 sous la tutelle de Mme Z..., sa nièce, est décédée le 1er juillet 2000, sans héritiers réservataires ; qu'en 1998, elle avait souscrit un contrat de capitalisation dont les bénéficiaires désignés ont été M. A... et Mme A..., fille de celui-ci, tous deux étrangers à sa famille ; que, par testament olographe daté du 30 octobre 1998, elle avait institué M. A... et Mme A... légataires particuliers de sa maison et de ses meubles, les familles B...et C...légataires particuliers de ses immeubles locatifs et ses cousins légataires particuliers de son argent liquide ; que, par actes des 14 mars et 21 juin 2000, Mme Z...avait souscrit, au nom de Renée Y...et avec l'autorisation d'un juge des tutelles, deux contrats d'assurance-vie, en désignant en qualité de bénéficiaires, pour le premier, les « héritiers » de l'assurée, pour le second, « les héritiers légaux, à défaut les héritiers », de celle-ci ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que MM. B...font grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, de rejeter la demande en inopposabilité des contrats d'assurance-vie ; Attendu que c'est sans violer l'article 12 du code de procédure civile que la cour d'appel a rejeté une demande en inopposabilité subsidiaire d'une demande en nullité et non explicitée de manière distincte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 2223 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en nullité des contrats d'assurance-vie, l'arrêt retient que « les intimés » ont soulevé la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, que le décès de Renée Y...est survenu le 1er juillet 2000 et que l'action a été engagée le 25 février 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls M. A... et Mme A..., à l'exclusion de Mme Z..., avaient soulevé la prescription quinquennale, sans justifier de leur intérêt à l'acquisition de celle-ci, la cour d'appel, qui devait vérifier si les conditions de l'article 2225 ancien du code civil étaient remplies, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance-vie et sur le contrat de capitalisation, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances, que la demande formée par les appelants s'analyse en une action en réduction pour atteinte à la réserve et que ceux-ci, qui sont des légataires particuliers puisqu'ils ont bénéficié, en vertu du testament olographe, de « tout l'argent liquide », n'ont pas justifié de leur qualité d'héritiers réservataires, de sorte qu'ils ne peuvent invoquer les dispositions précitées à leur profit ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ni une quelconque atteinte à la réserve ni une quelconque réduction, la cour d'appel, qui a ainsi, en qualifiant l'action, introduit dans le débat des éléments nouveaux, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les premier et troisième moyens entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné les consorts B..., C..., D...et E...au paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité des contrats d'assurance-vie, déclaré irrecevable l'action en réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance-vie et sur le contrat de capitalisation et condamné les consorts B..., C..., D...et E...à payer à Mme Z..., d'une part, à M. A... et Mme A..., d'autre part, chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012 entre les parties par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité formée par les consorts B..., C..., D...et E...à l'encontre des contrats d'assurance-vie Initiative Plus et Séquoia Equilibre souscrits par Renée Antoine X...veuve Y..., AUX MOTIFS QUE " les intimés ont soulevé la prescription de l'action en nullité des contrats d'assurance-vie ; L'article 1304 ancien du code civil précise que l'action en nullité se prescrit par cinq ans et que le temps court contre les héritiers de la personne sous tutelle, pour les actes faits par ce dernier, du jour du décès ; Le décès de Mme Renée Antoine X...veuve Y...étant décédée le 1er juillet 2000, l'action en nullité des contrats engagée le 25 février 2010 est prescrite " (arrêt p. 8 et 9) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, si bien qu'en considérant que l'action en nullité des contrats d'assurance-vie Initiative Plus et Sequoia Equilibre était prescrite en application de l'article 1304 du code civil, quand Mme Rolande Z..., seule concernée par cette demande, n'avait pas invoqué cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 2247 (anciennement 2223) du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige ; qu'en déclarant prescrite l'action en nullité des contrats d'assurancevie Initiative Plus et Sequoia Equilibre dirigée contre Mme Rolande Z..., au motif que les intimés avaient soulevé sa prescription, alors que Mme Rolande Z..., contre laquelle cette demande était dirigée, n'avait pas invoqué dans ses conclusions les dispositions de l'article 1304 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE nul ne plaide par procureur, si bien que la prescription soulevée par une partie pour s'opposer à l'action en nullité d'un contrat ne peut profiter à une autre partie contre laquelle est engagée une action en nullité d'un autre contrat ; qu'en considérant, pour dire prescrite l'action en nullité des contrats d'assurance-vie Initiative Plus et Sequoia Equilibre dirigée contre Mme Rolande Z..., que la prescription était soulevée par les intimés, alors que cette prescription n'étant soulevée que par M. Olivier A... et Mme Anne A... pour s'opposer à l'action en nullité exercée contre eux au titre d'un autre contrat, elle ne pouvait profiter à Mme Rolande Z..., la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 32 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par les consorts B..., C..., D...et E...tendant à l'inopposabilité des contrats d'assurance-vie Initiative plus et Séquoia Equilibre souscrits par Mme Renée Antoine X...veuve Y..., AUX MOTIFS QU'" au soutien de leur demande d'inopposabilité des contrats d'assurance-vie à la succession invoquée, les appelants n'ont invoqué aucun fondement légal ; Cette demande ne peut aboutir " (arrêt p. 9) ; ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie d'une demande au motif qu'elle ne s'explique pas sur son fondement juridique ; il doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il était saisi ; qu'en rejetant la demande formée par les consorts B..., C..., D...et E...tendant à l'inopposabilité des contrats d'assurance-vie Initiative Plus et Séquoia Equilibre souscrits par Renée Y..., au motif qu'aucun fondement légal n'était invoqué, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action formée par les consorts B..., C..., D...et E...en réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance-vie Initiative Plus et Sequoia Equilibre et sur le contrat de capitalisation, AUX MOTIFS QUE " la réintégration des primes dans l'actif de la succession de la défunte est prévue par l'article L. 132-13 du code des assurances ; cet article ne soumet pas ces contrats aux règles du rapport à succession pour atteinte à la réserve des héritiers du cocontractant sauf si les sommes versées à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du cocontractant ; ces dispositions sont destinées à préserver la réserve et ne peuvent donc être invoquées que par les héritiers réservataires ; La demande formée par les appelants s'analyse en une action en réduction pour atteinte à la réserve ; or, les appelants n'ont pas justifié de leur qualité d'héritiers réservataires ; ils sont en effet légataires particuliers puisqu'ils ont bénéficié, en vertu d'un testament olographe rédigé le 30 octobre 1998, de " tout l'argent liquide " ; ils ne peuvent donc pas invoquer les dispositions précitées à leur profit ; au surplus, la notion d'argent liquide évoquée par la défunte ne peut en aucun cas viser les fonds placés sur des contrats d'assurance-vie et sur un contrat de capitalisation, au demeurant non versé aux débats ; En conséquence, les appelants n'ont pas qualité pour agir et leur action est déclarée irrecevable " (arrêt p. 9) ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions du 24 avril 2012, les consorts B..., C..., D...et E...faisaient valoir que le contrat de capitalisation dont avait bénéficié M. A... et sa fille, ainsi que les contrats d'assurance-vie souscrits les 16 mars 2000 et 13 juin 2000 à hauteur de 1. 171. 000 francs (contrat Initiative Plus) et de 998. 000 francs (contrat Sequoia) par Renée Y...peu avant son décès survenu le 1er juillet 2000, devaient être réintégrés à la succession et que leurs bénéficiaires devaient être condamnés à restituer les sommes qu'ils avaient perçues ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, au motif qu'elle devait s'analyser en une action en réduction pour atteinte à la réserve et que les demandeurs n'avaient pas la qualité d'héritiers réservataires, alors que ces derniers n'ayant jamais invoqué cette qualité ni soutenu qu'il existât une réserve à laquelle il avait été porté atteinte, leur action ne pouvait recevoir une telle qualification, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que les consorts B..., C..., D...et E...faisaient valoir que le contrat de capitalisation dont avait bénéficié M. A... et sa fille, ainsi que les contrats d'assurance-vie souscrits les 16 mars 2000 et 13 juin 2000 à hauteur à hauteur de 1. 171. 000 francs (contrat Initiative Plus) et de 998. 000 francs (contrat Sequoia) par Renée Y...peu avant son décès survenu le 1er juillet 2000, devaient être réintégrés à la succession et que leurs bénéficiaires devaient être condamnés à restituer les sommes qu'ils avaient perçues ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, au motif qu'elle devait s'analyser en une action en réduction pour atteinte à la réserve et que les demandeurs n'avaient pas la qualité d'héritiers réservataires, alors que ces derniers n'ayant jamais invoqué cette qualité, ni soutenu qu'il existât une réserve à laquelle il avait été porté atteinte, leur action ne pouvait recevoir une telle qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE constitue une action en réduction pour atteinte à la réserve celle qui, exercée par des héritiers réservataires, tend à la réduction des libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers ; que les consorts B..., C..., D...et E...faisaient valoir que le contrat de capitalisation dont avait bénéficié M. A... et sa fille, ainsi que les contrats d'assurance-vie souscrits les 16 mars 2000 et 13 juin 2000 à hauteur à hauteur de 1. 171. 000 francs (contrat Initiative Plus) et de 998. 000 francs (contrat Sequoia) par Renée Y...peu avant son décès survenu le 1er juillet 2000, devaient être réintégrés à la succession et que leurs bénéficiaires devaient être condamnés à restituer les sommes qu'ils avaient perçues ; qu'en qualifiant l'action exercée d'action en réduction pour atteinte à la réserve et en la déclarant irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas la qualité d'héritiers réservataires, quand ces derniers n'avaient jamais invoqué cette qualité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 920 et 921 du code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts B..., C..., D...et E...à payer à Mme Rolande Z..., d'une part, et à M. Olivier A... et Madame Anne A..., d'autre part, chacun la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, AUX MOTIFS QUE " la demande formée par les appelants était manifestement irrecevable et en tout état de cause dénuée de tout fondement juridique, comme cela a été souligné à juste titre par les intimés à plusieurs reprises ; cet appel a inévitablement engendré un préjudice pour les intimés qui justifie l'allocation d'une somme de 1. 000 ¿ au profit de Mme Rolande Z...née Antoine d'une part, et de M. Olivier A... et Madame Anne A..., d'autre part " (arrêt p. 9) ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt qui a estimé que les demandes d'annulation ou d'inopposabilité des contrats d'assurance-vie Initiative Plus et Sequoia Equilibre étaient prescrites et non fondées, et que celle en réintégration à la succession des contrats d'assurance-vie et de capitalisation était irrecevable, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a mis à la charge des exposants une indemnité pour procédure abusive ; 2°) ALORS QUE l'exercice d'un droit ne peut constituer une faute que si le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; qu'en se bornant, pour condamner les consorts B..., C..., D...et E...à payer à Mme Rolande Z..., d'une part, et à M. Olivier A... et Madame Anne A..., d'autre part, chacun la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à énoncer que leur demande était manifestement irrecevable et en tout état de cause dénuée de fondement juridique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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