Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 8 JUIN 2023
N° 2023/91
Rôle N° RG 22/16477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4P
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE
S.A.S.U. U LOGISTIQUE
C/
S.A.S. BOLLORE LOGISTICS REUNION
Etablissement GRAND PORT MARITIME DE[Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Frédéric MARCOUYEUX
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01865.
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. U LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A.S. BOLLORE LOGISTICS REUNION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant substituant Me Frédéric MARCOUYEUX
Etablissement GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6], représentée en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023 et prorogé au 8 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Juin 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 mars 2019, la société coopérative U Enseigne (Sa) et la société U Logistique (Sasu) ont chargé la société Bollore Logistics Réunion (Sas), commissionnaire de transport, d'acheminer 96 conteneurs de divers produits alimentaires à destination de magasins et entrepôts situés sur l'Ile de la Réunion. Le transport des marchandises était confié à des substitués, parmi lesquels la société Cma-Cgm et la société Msc Mediterranean Shipping.
A compter du 12 décembre 2019 jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, le port de [Localité 5] a été touché par un mouvement de grève, perturbant l'acheminement des conteneurs, et entraînant des surcoûts logistiques et des dommages aux marchandises.
La compagnie d'assurance Allianz Iard a réglé la somme provisionnelle de 82.283,23 € au titre des surcoûts logistiques.
Suivant exploit délivré le 13 janvier 2021, la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) ont fait assigner la société Bollore Logistics Reunion (Sas) et le Grand port maritime de [Localité 6] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à leur verser les sommes suivantes, avec intérêts capitalisés, au taux légal, à compter du jour de l'assignation :
- 54.649,96 € à la société coopérative U Enseigne (Sa) au titre des dommages matériels,
- 82.283,22 € à la société U Logistique (Sasu) au titre des surcoûts logistiques,
- 82.283,22 € à la société Allianz Iard (Sa) au titre des surcoûts logistiques,
- 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 22 mars 2021, la société Bollore Logistics Reunion (Sas) a assigné la société Cma-Cgm et la société Msc-Mediterranean Shipping devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par conclusions du 12 novembre 2021, la société Bollore Logistics Reunion (Sas) a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence matérielle, au profit du Tribunal de commerce de Marseille.
Par conclusions du 28 mars 2022, le Grand Port Maritime de [Localité 6] soulevait l'incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de Marseille au profit du Tribunal Administratif.
Par ordonnance d'incident du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
-Déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par le Grand Port Maritime de [Localité 6],
-Déclaré le tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour statuer sur la responsabilité du Grand Port Maritime de [Localité 6], et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-Déclaré le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille pour statuer sur la responsabilité de la société Bollore Logistics Reunion (Sas),
-Condamné in solidum la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) à verser à la société Bollore Logistics Reunion (Sas) la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Rejeté la demande formée par la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné in solidum la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) aux dépens de l'incident.
Par acte du 12 décembre 2022, la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, Monsieur le Premier Président de de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a autorisé la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) à assigner à jour fixe.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) font valoir que:
- En ayant estimé qu'il demeurait saisi d'une exception de procédure soulevée par le Grand Port Maritime de [Localité 6], le juge de la mise en état a méconnu l'objet du litige, le dispositif des conclusions du 24 octobre 2022 ne contenant aucune exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, et le Grand Port Maritime de [Localité 6] ayant expressément renoncé à se prévaloir de l'exception de procédure.
Subsidiairement, cette exception est irrecevable en ce qu'elle a été soulevée après signification de conclusions au fond, le 22 novembre 2021, et au surplus sans fondement, les juridictions judiciaires demeurant compétentes pour statuer sur la faute invoquée à l'encontre du gestionnaire d'un service public dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public.
- Les demandes formées à l'encontre du commissionnaire de transport présentent un lien de connexité suffisant avec les demandes formées contre le Grand Port Maritime de [Localité 6], justifiant qu'elles soient jugées ensemble par le tribunal judiciaire de Marseille, juridiction de droit commun, et ce peu important l'existence d'appels en garantie formés devant le tribunal de commerce de Marseille. Au surplus, la compétence du tribunal de commerce pour juger d'un litige commercial par nature ressort de l'article L721-3 du Code de commerce, lequel n'édicte pas une compétence exclusive mais une compétence ordinaire du tribunal de commerce, de sorte que l'existence d'un lien de connexité entre les demandes suffit à justifier la compétence du tribunal judiciaire de Marseille.
Subsidiairement, si la compétence matérielle du tribunal de commerce venait à être retenue, seul le tribunal de commerce de Saint-Pierre-de-la Réunion aurait vocation à connaître du litige, au regard du siège social de la Sas Bollore Logistics Reunion et du lieu de destination des marchandises.
Ainsi, la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) demandent à la cour de :
-Les recevoir en leur appel compétence,
-Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
.Déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par le Grand Port Maritime de [Localité 6],
Déclaré le tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour statuer sur la responsabilité du Grand Port Maritime de [Localité 6], et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Déclaré le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille pour statuer sur la responsabilité de la société Bollore Logistics Reunion (Sas),
Condamné in solidum la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) à verser à la société Bollore Logistics Reunion (Sas) la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeté la demande formée par la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) aux dépens de l'incident.
-Retenir la compétence du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes formées à l'encontre du Grand Port Maritime de [Localité 6], en l'absence d'exception d'incompétence soulevée par ce dernier,
-Débouter la société Bollore Logistics Reunion de son exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Marseille, pour absence de fondement,
-Retenir la compétence du Tribunal Judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Bollore Logistics Reunion.
Subsidiairement,
-Débouter le Grand port Maritime de [Localité 6] de son exception d'incompétence matérielle pour cause d'irrecevabilité,
-Retenir la compétence du tribunal judicaire de Marseille pour statuer sur les demandes formées à l'encontre du Grand Port Maritime de [Localité 6],
-Débouter la société Bollore Logistics Reunion (Sas) de son exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Marseille pour absence de fondement,
-Retenir la compétence du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Bollore Logistics Reunion (Sas)
Plus subsidiairement,
-Débouter le Grand Port Maritime de [Localité 6] de son exception d'incompétence pour absence de fondement,
-Retenir la compétence du Tribunal Judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes formées à l'encontre du Grand Port Maritime de [Localité 6],
-Débouter la société Bollore Logistics Reunion (Sas) de son exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Marseille, pour absence de fondement,
-Retenir la compétence du Tribunal Judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Bollore Logistics Reunion (Sas)
A titre infiniment subsidiaire,
-Débouter la société Bollore Logistics Reunion (Sas) de son exception d'incompétence matérielle au profit du Tribunal de commerce de Marseille pour absence de fondement,
-Retenir la compétence du tribunal de commerce de Saint-Pierre-de-la-Réunion pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Bollore Logistics Reunion (Sas),
En tout état de cause,
-Condamner solidairement la société Bollore Logistics Reunion (Sas) et le Grand Port Maritime de [Localité 6] à payer la somme de 6000 € à la société Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner solidairement la société Bollore Logistics Reunion (Sas) et le Grand Port Maritime de [Localité 6] à supporter les entiers dépens de l'incident, en première instance et en appel,
-Débouter la société Bollore Logistics Reunion (Sas) et le Grand Port Maritime de [Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bollore Logistics Reunion (Sas) réplique que :
-L'article L721-3 du code de commerce ne portant aucune mention d'une quelconque compétence ordinaire des tribunaux de commerce, et n'effectuant aucune distinction entre une compétence ordinaire et une compétence exclusive, le tribunal de commerce doit être déclaré compétent pour connaître du litige, s'agissant d'une contestation relative aux engagements entre commerçant que sont les entités du groupe Système U et la société Bollore Logistics Reunion (Sas) et s'inscrivant dans une contestation relative aux actes de commerce conclus par les entités au litige. Le fait que la compétence des tribunaux de commerce ne soit pas d'ordre public permet uniquement aux parties de prévoir la compétence d'une autre juridiction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
-S'agissant de la demande subsidiaire tendant à obtenir le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Pierre-de-la-Réunion, l'article 42 du code de procédure civile constitue un droit ménagé au défendeur et n'est pas d'ordre public. Elle indique renoncer au privilège de juridiction offert par cette disposition, afin d'éviter l'éclatement du contentieux, de sorte que le tribunal de commerce de Marseille demeure seul compétent ratione materiae pour connaître de ce litige de nature commerciale et seul compétent rationae loci, au regard de la situation du siège sociale de la société Cma-Cgm, doublé de la clause de compétence qui figure à ses connaissements. La compétence d'attribution réservée aux demandes formulées à l'encontre de l'établissement du Grand Port de [Localité 6], est sans incidence avec sa demande d'accès au juge consulaire, en l'absence lien contractuel ni de lien d'instance avec le Grand Port de [Localité 6].
Ainsi, la société Bollore Logistics Reunion (Sas), au visa des articles L721-3, L110-2 du code de commerce, L211-3 du code de l'organisation judiciaire, 33 et suivants, 75 et suivants, 42, 101, 789, 367 et 783 du code de procédure civile, demandent à la cour de:
-Constater que les demandes formulées par les sociétés demanderesses à l'encontre de la société Bollore Logistics Reunion (Sas) relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce,
-Constater que la présente affaire présente un lien de connexité avec l'affaire opposant la société Bollore Logistics Reunion (Sas) et les sociétés Cma-Cgm et Msc pendante devant le tribunal de commerce de Marseille,
-En conséquence, confirmer l'ordonnance n°21/01865 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille le 28 novembre 2022 en ce qu'elle renvoie l'instance opposant la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allian Iard (Sa) devant le tribunal de commerce de Marseille,
-En tout état de cause, condamner la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allian Iard (Sa) au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'établissement Grand Port Maritime de [Localité 6] réplique que :
-Elle avait effectivement saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif, le dispositif de ses conclusions étant ainsi formulé : " statuer ce que de droit sur la compétence du tribunal judiciaire ". Son renoncement à son exception d'incompétence au visa de l'article 789 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de rendre pour autant compétent le tribunal judiciaire, et ce d'autant que le juge peut relever d'office son incompétence en raison d'une violation d'une règle d'ordre public, ce qui est le cas lorsque les règles de compétence renvoient à un autre ordre de juridiction.
-Le litige porte sur la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique et sur l'organisation d'une mission de service public attachées à l'établissement public portuaire, dès lors qu'il lui est reproché de ne pas avoir procédé à la réquisition des armateurs, capitaines et marins pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants en cas d'urgence ou de circonstances graves. Dans ces hypothèses, la compétence de la juridiction administrative a été affirmée de manière constante.
Ainsi, au visa des articles 4,74,76,81, 768 et 789 et suivants du code de procédure civile, L5331 et suivants du code des transports, l'établissement Grand Port Maritime de [Localité 6] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 novembre 2022,
-Renvoyer les appelantes à mieux se pourvoir,
-Les condamner chacune au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
- Sur l'exception d'incompétence relative aux demandes formées à l'encontre du Grand Port Maritime de [Localité 6]
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°/ Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et ces incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. [']
6°/ Statuer sur les fins de non-recevoir ['].
L'article 74 de ce même code prévoir que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que toute exception de procédure doit impérativement être soulevée devant le juge de la mise en état, avant de conclure au fond devant le Tribunal Judiciaire, et ce même si les conclusions au fond signifiées devant le Tribunal Judiciaire comportent une exception de procédure, soulevée in limine litis.
Le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
A cet égard, le Grand Port Maritime de [Localité 6] a notifié le 16 novembre 2021, avant les premières conclusions aux fins d'incident saisissant spécifiquement le juge de la mise en état de l'exception d'incompétence, signifiées le 28 mars 2022, des conclusions " mixtes ", formulant à la fois cette exception de procédure, dès lors irrecevable, étant présentée devant une juridiction n'ayant pas le pouvoir d'en connaître, et des demandes au fond. Force est ainsi de constater que l'exception n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond, mais plusieurs mois après la signification de conclusions en défense au fond devant le tribunal judiciaire, de sorte qu'elle est irrecevable.
Néanmoins, l'article 76 du code de procédure civile prévoit que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Cette incompétence est d'ordre public si la juridiction compétente est notamment une juridiction administrative.
En l'espèce, le Grand Port Maritime de [Localité 6] assure à la fois des missions de service public administratif, relative aux aménagements, à l'entretien et à la police des accès et des ouvrages du port, mais également des missions de service public industriel et commercial, relatives notamment à l'exploitation de l'outillage public du port. Or, de ces qualifications dépendent non seulement le droit applicable mais également l'ordre juridictionnel compétent.
La société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) soutiennent la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur la faute invoquée par un usager à l'encontre du gestionnaire d'un service public industriel et commercial, qui s'est abstenu de prendre des mesures, notamment de réquisition, évitant la paralysie du service.
En effet, l'article L5331-9 du code des transports dispose que si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.
Toutefois, le pouvoir de réquisition du Grand Port Maritime de [Localité 6] s'inscrit dans sa mission d'aménagement et de police des accès et des ouvrages du port, constituant ainsi une mission de service public administrative dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. Il est constant qu'en cas de blocage d'un port autonome, les pouvoirs de police n'appartiennent pas aux autorités de police qui y sont attachées mais aux autorités de police de l'ordre public, c'est-à-dire chargées du maintien de l'ordre.
En l'espèce, aucune précision n'est apportée par les parties, et notamment par la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa), quant à l'imputabilité des faits de grève. Elles avancent toutefois qu'il s'agit d'un mouvement de grève générale, ayant affecté l'ensemble des services du port, de sorte qu'en l'absence de davantage de précision, est en cause la police des accès et des ouvrages.
En outre, la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) ne sont pas liées par un contrat avec le Grand Port Maritime de [Localité 6], et n'en sont dès lors pas des usagers. Ce dernier n'exerce de mission de remorquage et de stationnement des navires qu'au profit des transporteurs maritimes, de mission d'entreposage ou de gardiennage des conteneurs dans le port qu'au profit des dockers et acconiers, lesquels ne sont pas des agents du Grand Port Maritime de [Localité 6], de mission de chargement ou de déchargement des conteneurs sur les navires à quai, qu'au profit des acconiers.
Il en résulte que le présent litige porte sur une éventuelle défaillance du Grand Port Maritime de [Localité 6] à mettre en 'uvre un éventuel pouvoir administratif de réquisition et non sur un litige entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et son usager. Celui-ci relevant de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire doit se déclarer d'office incompétent sous peine de violation d'une règle d'ordre public. La décision entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
- Sur l'exception d'incompétence relative aux demandes formées à l'encontre de la société Bollore Logistics Reunion (Sas)
L'article L721-3 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, celles relatives aux sociétés commerciales, ainsi que celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire limite la compétence générale d'attribution du tribunal judiciaire aux affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il est exact qu'en présence de co-défendeurs dont l'un est civilement obligé et l'autre est commercialement obligé, et si le litige ne relève pas d'un domaine exclusivement réservé au tribunal de commerce, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'entier litige, s'il existe un lien de connexité suffisant entre les demandes. Toutefois, en l'espèce, au regard de la solution sus-adoptée, l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la responsabilité du Grand Port Maritime de [Localité 6] ayant été confirmée, le litige n'oppose désormais plus que la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) à la société Bollore Logistics Reunion (Sas).
Or, l'article L110-2 du code de commerce qualifiant d'actes de commerce par nature toutes expéditions maritimes, tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse, et toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer, il est manifeste que le litige opposant la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) à la société Bollore Logistics Reunion (Sas) est relatif à un acte de commerce, les premières soulevant la responsabilité contractuelle de la seconde en sa qualité de commissionnaire de transport.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence matérielle, au profit du tribunal de commerce.
En outre, la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) contestent à titre subsidiaire, la compétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille au profit du tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion. La société Bollore Logistics Reunion (Sas) indique, pour sa part, avoir appelé en garantie la société CMA-CGM et la société MSC Mediterranean, compagnies maritimes ayant réalisé les expéditions maritimes, devant le tribunal de commerce de Marseille, par acte en date du 22 mars 2021.
Le fait qu'une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Marseille figure sur les connaissements de la société CMA-CGM ne saurait justifier la compétence du tribunal de commerce de Marseille, l'article 333 du code de procédure civile prévoyant que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Dès lors, la clause attributive n'apparaît pas opposable si toutes les parties au litige n'y ont pas expressément consenti, ce qui est le cas en l'espèce.
Néanmoins, l'article 101 du code de procédure civile prévoit que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. A ce titre, le litige opposant la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) à la société Bollore Logistics Reunion (Sas) d'une part et le litige entre cette dernière et les sociétés CMA-CGM et MSC d'autre part présentent un lien de connexité certain, s'agissant de deux actions portant sur la réparation des conséquences d'un même sinistre.
Or, la société Bollore Logistics Reunion (Sas) indiquant qu'elle renonce au privilège de juridiction offert par l'article 42 du code de procédure civile, afin d'éviter l'éclatement du litige, il convient de retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille et de confirmer la décision attaquée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
La société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa), parties succombantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société Bollore Logisitics Reunion (Sas) la somme de 1.500 € et à l'établissement Grand Port Maritime de [Localité 6] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 28 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) au paiement des dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société coopérative U Enseigne (Sa), la société U Logistique (Sasu) et la compagnie Allianz Iard (Sa) à payer à la société Bollore Logisitics Reunion (Sas) la somme de 1.500 € et à l'établissement Grand Port Maritime de [Localité 6] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente