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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-19.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.902

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, domicilié Les Hauts de Dillon, centre Delgrès, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, dans l'affaire opposant Mme Christiane X..., demeurant 97340 Grand Santi, défenderesse à la cassation, à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est Espace T, Radamonthe, ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 7 et 1er de la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attend qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la Caisse d'assurance maladie ne participe aux frais de prothèse dentaire que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge ; que le patient est tenu, préalablement à l'exécution de cet acte, d'adresser au contrôle médical une demande d'entente préalable, remplie et signée par le praticien qui doit le dispenser ; Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane a refusé de prendre en charge les frais de prothèse dentaire exposés par Mme X..., la prothèse ayant été exécutée sans que son accord préalable ait été sollicité ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, le Tribunal, après avoir rappelé les dispositions de la nomenclature, énonce que toutefois il ne peut être contesté que Mme X... ne pouvait reprendre ses fonctions de directrice d'école sans avoir fait effectuer ses soins dentaires et que son comportement a permis d'éviter son absence et les conséquences qu'elle aurait eues sur une école primaire du fleuve et d'éviter les frais de déplacements postérieurs pour se rendre à Cayenne ou Kourou où résident les dentistes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation préalable de l'organisme social était une condition nécessaire pour la prise en charge des frais de prothèse litigieux, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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