Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/705
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLZ
3 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Nicolas NAVEILHAN
Me Christian PELLOIT
Me Corinne RAYNAL VIOLANTE
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
né le 15 Novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian PELLOIT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE, Me Nicolas NAVEILHAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [I] épouse [U]
née le 08 Mai 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian PELLOIT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE, Me Nicolas NAVEILHAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Corinne RAYNAL VIOLANTE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 04 janvier 2024, les époux [U] ont assigné la SARL MER ET GOLF LOISIRS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 09 février 2023 ;
- ordonner la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
- dire que l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours éventuel de la force publique;
- condamner la défenderesse à leur verser à titre provisionnel la somme totale de 7 541,93 euros (6 673,93 au titre du loyer annuel 2023 + 868,00 euros au titre des taxes foncières) majorées des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 novembre 2023
- la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 556 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
- la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 1 305,43 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété ;
- condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de poursuite.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 31 octobre 2019, ils ont donné à bail à la SARL MER ET GOLF LOISIRS, pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er décembre 2010, des locaux à usage d’habitation situés dans la résidence de tourisme « [8] [Adresse 2] à [Localité 6] ; que la société MER ET GOLF LOISIRS ne respectant pas son obligation de paiement des loyers ni des charges de copropriété, par acte du 10 novembre 2023, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 7 706,33 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 08 avril 2024, a fait l’objet de renvois pour conclusions et échanges entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs, le 24 juin 2024, par des conclusions aux termes desquelles ils s’opposent à la demande de délais et maintiennent leurs demandes en actualisant à 3 305,26 euros leur demande de provision ;
Ils exposent que la défenderesse a réglé partiellement sa dette pour un total de 5 872,39 euros entre février et mai 2024, mais qu’elle reste devoir 800,74 euros au titre du loyer annuel 2023 outre 868,00 euros au titre des taxes foncières ainsi que 1 636,52 euros au titre des charges de copropriété ;
- la défenderesse, le 27 juin 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite l’octroi rétroactif de délais de paiement jusqu’au 16 mai 2024, la suspension de la clause résolutoire, le rejet des demandes et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle a dû faire face aux conséquences du Covid et des incendies de la forêt landaise qui ont compromis l’activité touristique ; que sa situation actuelle se rétablit grâce à une gestion drastique et une nouvelle politique de direction qui lui ont permis de commencer à payer les copropriétaires et régulariser les charges de copropriété ; que pour preuve de ses difficultés, elle a été convoquée à un entretien de prévention par le tribunal de commerce de Bayonne après un signalement de son commissaire aux comptes ; que la procédure de conciliation mise en place a donné lieu à la désignation d’un conciliateur par ordonnance de 07 août 2023 ; que même si elle a connu une forte reprise de l’activité depuis la mi 2021, elle doit aménager la durée de remboursement de deux prêts garantis par l’Etat, qu’elle peine à rembourser ; qu’elle a cependant réglé entre décembre 2023 et le 16 mai 2024 aux demandeurs la somme de 7 341,33 (3 X 734,13 +1 468,26 +3 670,68) euros visée au commandement et a ainsi soldé la dette locative ; que les charges de copropriété ont fait l’objet de compensation ; qu’elle s’acquittera du solde ; qu’elle a réglé les causes des différentes décisions de justice.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 10 novembre 2023 pour une somme de 7 706,33 euros (dont 6 673,93 euros au titre des loyers et 868 euros au titre de la taxe foncière outre 164,40 euros correspondant au coût de l’acte) visant la clause résolutoire ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte cependant des pièces et débats que la défenderesse s’est acquittée de la somme de 7 341,33 euros (734,13 + 734,13 + 734,13 + 1 468,26 + 3 670,68) entre le 02 février et le 16 mai 2024, et qu’elle poursuit ses efforts pour se libérer des sommes dues aux divers propriétaires, et plus largement assainir de manière pérenne sa situation économique.
Il y a lieu en conséquence de lui accorder rétroactivement, jusqu’au 16 mai 2024, des délais de paiement pour régler sa dette locative, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés.
Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le règlement des sommes étant intervenu en cours d’instance, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire , prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
ACCORDE rétroactivement à la SARL MER ET GOLF LOISIRS, jusqu’au 16 mai 2024, des délais de paiement pour régler sa dette locative ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué ;
CONDAMNE la SARL MER ET GOLF LOISIRS à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
CONDAMNE la SARL MER ET GOLF LOISIRS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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