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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-18.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.329

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10825 F Pourvoi n° V 18-18.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Meteor, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Meteor ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, déclaré le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris compétent pour connaître du litige, renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige et condamné Madame B... à payer à la SCI METEOR la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la SCI METEOR précise que le contrat de travail dont se prévaut J... B... est signé par M. N..., son gérant, décédé le [...] , que sa fille a repris l'ensemble des sociétés dont il assurait la gérance, et que, dès qu'elle a eu connaissance de ce contrat, elle en a contesté le bien fondé ; qu'elle fait valoir que la mère d'J... B..., Madame M..., était la compagne de son père, qu'au moment de la signature du contrat, celui-ci n'était plus en état de faire connaître sa volonté ni de signer quelque document que ce soit, que la lettre d'engagement comme la déclaration préalable à l'embauche ont été établies par Mme M..., qu'aucun lien de subordination entre les parties n'a jamais existé, qu'J... B... prenait ses instructions auprès de sa mère seule, étrangère à la SCI, et enfin qu'aucun contrôle du travail prétendu ne lui était imposé ; qu'elle fait enfin observer que c'est également Mme M... qui signait les chèques de salaire ; qu'J... B..., quant à elle, fait observer que ce n'est que postérieurement au décès de M. N... que la situation contractuelle a été remise en cause, qu'elle a effectué une véritable prestation de travail, qu'elle a perçu en contrepartie une rémunération et qu'elle était placée dans un lien de subordination à l'égard de la SCI METEOR ; que la SCI METEOR versé aux débats de nombreuses pièces médicales qui établissent de manière incontestable que depuis le début de l'année 2007, M. N... est affaibli notamment au plan mental : - le Docteur O... conclut son compte-rendu d'hospitalisation (du 30 mars au 17 avril 2007) en ces termes : ‘démence lacunaire chez un patient avec multiples antécédents des lacunes ischémiques ', - compte-rendu d'hospitalisation du 23 au 30 juillet 2010 : ‘conclusion : syndrome dépressif réactionnel : démence vasculaire, état grabataire' ; - compte-rendu d'hospitalisation du 31 octobre au 2 novembre 2011 : ‘conclusion : diabète de type 2 connu depuis 7 ans chez un homme de 76 ans avec des AVC multiples responsables d'un état grabataire ' ; qu'aux termes de son attestation établie le 23 août 2017, le Docteur L..., neurologue, fait état d'antécédents médicaux certains, et ce depuis 2004, un de ses confrères, le Docteur T..., neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière, évoquant en avril 2004 des ‘troubles intellectuels et cognitifs témoignant d'une démence débutante' ; qu'il précise qu'au vu de l'ensemble des pièces médicales qui lui ont été soumises ‘on peut affirmer que M. N... présentait une démence vasculaire avec troubles cognitifs ayant débuté au moins en 2002 avec des tests en 2004 mettant en évidence une démence légère et débutante et en 2007 une démence déjà sévère avec des troubles du comportement, du caractère, une agressivité entraînant des difficultés dans la prise en charge de sa maladie vasculaire, de son diabète et de nombreuses hospitalisations' ; qu'il doit à cet égard être relevé que la mère d'J... B... indiquait elle-même dans une lettre en date du 25 juillet 2008 adressée à la fille de M. N..., actuelle gérante de la SCI, après avoir noté que ce dernier ne marchait quasiment plus : ‘la baisse de ses facultés mentales et intellectuelles me préoccupe davantage. Il concentre toute son énergie sur des projets d'achat inadaptés à son état [ ]' ; qu'outre le fait que ces éléments permettent d'établir que le gérant de la SCI METEOR n'était pas en mesure d'engager contractuellement la société en septembre 2013, l'appelante verse aux débats la copie d'un blog « les aventures d'J... », tenu par J... B... entre la mi-novembre 2015 et mars 2016 montrant que durant toute cette période, elle a séjourné en Indonésie et a de plus donné des cours de plongée ou assuré d'autres prestations ; que cette situation est incompatible avec celle d'une salariée, ainsi qu'elle se revendique, aucune ne permettant de constater qu'elle aurait obtenu de la part de la SCI une quelconque autorisation d'absence pendant une période aussi longue (plus de quatre mois) ; que par ailleurs et s'agissant des prestations qu'elle prétend avoir accomplies, la cour constate que la plupart des courriels versés aux débats émanent de la mère de l'intéressée Mme M..., l'expert-comptable de la SCI attestant par ailleurs que cette dernière était sa seule interlocutrice, qu'il élaborait les fiches de paie de Mme M... et qu'il n'était pas en mesure de connaître l'identité du signataire des chèques en règlement de ces fiches de paie ; que la SCI METEOR verse aux débats des éléments pertinents démontrant le caractère fictif de la lettre d'engagement du 21 septembre 2013 ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré, de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, de dire le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris compétent, compte tenu du montant des sommes sollicitées devant le conseil, et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; que sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la SCI METEOR la somme de 1 200 euros à ce titre » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU'qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif et de démontrer l'absence de tout lien de subordination entre les parties ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par la cour d'appel que Mme B... a été embauchée par une lettre d'engagement du 21 septembre 2013 signée par M. N..., le gérant de la SCI METEOR, que ce contrat a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF pour une durée de travail de 33 heures par mois, que les salaires et charges sociales de Mme B... étaient payés, qu'à la suite du décès de M. N..., la nouvelle gérante de la SCI METEOR l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 5 janvier 2017 ; qu'en jugeant néanmoins que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1411-1 et L 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant elle-même constaté que Mme B... a été embauchée par une lettre d'engagement du 21 septembre 2013 signée par M. N..., le gérant de la SCI METEOR, que ce contrat a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF pour une durée de travail de 33 heures par mois, que les salaires et charges sociales de Mme B... étaient payés, qu'à la suite du décès de M. N..., la nouvelle gérante de la SCI METEOR l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 5 janvier 2017, la cour d'appel ne pouvait dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail en affirmant que le gérant de la SCI METEOR n'avait pas été en mesure d'engager contractuellement la société en septembre 2013, au prétexte que depuis 2007, il avait connu plusieurs problèmes de santé dès lors qu'il est constant que M. N... n'avait fait l'objet d'aucune mesure de protection des majeurs et avait signé plusieurs actes de disposition sur ses biens entre 2007 et son décès, lesquels n'ont pas été remis en cause par sa fille, car en statuant comme elle l'a fait, elle a dispensé la SCI METEOR de prouver que son gérant se trouvait médicalement dans l'impossibilité de contracter en septembre 2013, et que son état de santé l'empêchait de gérer la SCI METEOR à cette date précise, et a ainsi inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 du code civil et L 1221-1 et L 1411-1 du code du travail ; 3°) ALORS, AUSSI, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif et de démontrer l'absence de tout lien de subordination entre les parties ; qu'en l'espèce, en l'état de la conclusion d'un contrat écrit, dûment déclaré à l'Urssaf, exécuté et payé entre octobre 2013 jusqu'au 5 janvier 2017, date à laquelle la nouvelle gérante de la SCI METEOR a licencié la salariée, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail en se bornant à affirmer que la SCI METEOR démontrait qu'entre la mi-novembre 2015 et mars 2016, Mme B... a séjourné en Indonésie et que « cette situation est incompatible avec elle d'une salariée, ainsi qu'elle se revendique », sans vérifier ni constater l'absence de lien de subordination entre les parties pendant toute la durée durant laquelle le contrat apparent s'est poursuivi, c'est-à-dire du 1er octobre 2013 jusqu'au 5 janvier 2017, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 1411-1 du code du travail ; 4°) ALORS, ENCORE, QUE le juge ne peut statuer sur les demandes qui lui sont présentées sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats à l'appui des prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que le contrat de travail était fictif au prétexte que « la plupart des courriels versés aux débats » émanent de la mère de Mme B..., Madame M..., mais sans les examiner et sans vérifier ni examiner ni viser les autres courriels et pièces versées aux débats par Mme B..., de sorte qu'elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du Code du travail ; 5°) ALORS, ENFIN, QU'il y a contrat de travail et lien de subordination lorsqu'est caractérisée l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'état d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel ne pouvait affirmer la fictivité du contrat de travail au prétexte que la plupart des courriels versés aux débats émanent de la mère de l'intéressée, Mme M..., l'expert-comptable de la SCI attestant par ailleurs que cette dernière était sa seule interlocutrice, qu'il élaborait les fiches de paie de Mme M... et qu'il n'était pas en mesure de connaître l'identité du signataire des chèques en règlement de ces fiches de paie, quand ces motifs étaient inopérants à établir, d'une part, que Mme B... n'avait, en réalité, pas réalisé les tâches qui lui étaient confiées par la SCI METEOR sous sa subordination juridique et que, d'autre part, cette société n'avait jamais eu sur la salariée un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail.

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