Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-43.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-43.963
Date de décision :
8 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-43.963, D 02-43.964, E 02-43.965, F 02-43.966 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ;
Attendu que, par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Retravailler en Alsace et désigné Mme X... en qualité de mandataire-liquidateur ; que celle-ci a, par lettre du 16 juillet 1999, notifié à Mme Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B..., au service de l'association en qualité de formateurs, la rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée ;
Attendu que pour dire les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats de travail conclus entre les parties en contrats à durée indéterminée, retient qu'en se bornant, dans la lettre de licenciement, à faire référence au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'association, et ordonné la cessation d'activité emportant suppression des emplois des intéressés, le liquidateur n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ;
que ce défaut d'énonciation des motifs laisse présumer de manière irréfragable le caractère illégitime des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire-liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé aux licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont alloué aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique