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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2023. 23BX02372

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02372

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale, ensemble les décisions par lesquelles le président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération. Par un jugement avant-dire droit n° 2001089 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B pour permettre à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées de régulariser l'illégalité résultant de l'insuffisance du rapport de présentation. Par un jugement n° 2001089 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de la décision du 19 mai 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a rejeté le recours gracieux de M. B et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B, représenté par Me Ledain, demande à la cour : 1°) d'annuler ces jugements du 30 décembre 2022 et du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées du 30 mars 2023 approuvant les compléments apportés au rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal, la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 13 avril 2020 et celle reçue le 8 juin 2020 portant rejet de son recours administratif ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées de prendre une délibération procédant au classement des trois parcelles situées à Pau, cadastrées section BI n° 504 et 505 et section DW n° 140, en zone UBc ou UD dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. B, représenté par Me Ledain, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B a déclaré se désister de l'instance qu'il a engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX0237

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