Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-84.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.193
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Laure, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser Marie-Laure Y... de son préjudice d'agrément ;
"aux motifs que "Marie-Laure X..., épouse Y... ne subit aucun préjudice d'agrément car elle peut reprendre la natation et le stretching ; qu'elle ne justifie pas de ce qu'avant l'accident, elle pratiquait d'autres activités sportives ou de loisir, à l'exception du piano dont il n'est pas démontré qu'elle est désormais dans l'impossibilité de continuer" (arrêt attaqué, p. 5, antépénultième ) ;
"alors que, premièrement, en énonçant, s'agissant du préjudice d'agrément, que Marie-Laure Y... pratiquait la natation et le stretching alors qu'aux termes des conclusions de Marie-Laure Y..., celle-ci contestait formellement pratiquer ces deux sports, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Marie-Laure Y... ;
"alors que, deuxièmement,, Marie-Laure Y..., dans ses conclusions d'appel, avait demandé à être indemnisée de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pratiquer la gymnastique, l'aérobic et la planche à voile ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si Marie-Laure Y... pouvait, aujourd'hui, pratiquer ces différentes activités, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement, en ne recherchant pas si Marie-Laure Y... ne pouvant plus travailler de manière prolongée avec les bras tendus et ne pouvait plus rester de manière prolongée en position assise, de sorte que la pratique du piano lui était devenue très difficile, et si, par suite, elle ne subissait pas un préjudice de ce chef, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice d'agrément résultant pour Marie-Laure X... des blessures qu'elle a subies, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser Marie-Laure Y... de son préjudice professionnel constitué par la perte de gains, par la perte d'une chance de promotion et par la précarité de son emploi et a chiffré à 40 000 francs le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle ;
"aux motifs que "l'expert conclut à la persistance d'une incapacité permanente partielle de 5 % caractérisée principalement par une limitation des mouvements du cou dans tous les azimuts avec des craquements désagréables à la mobilisation et par des cervicalgies parfois accompagnées de céphalées, d'acroparesthésies dans la main droite et de douleurs dans le bras gauche apparaissant principalement lors de la conduite automobile prolongée ; qu'il existe une incidence professionnelle, l'expert précisant, aux termes du deuxième rapport, tout en maintenant à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle, que Marie-Laure X..., épouse Y... est physiquement et intellectuellement apte à reprendre à plein temps l'activité qu'elle exerçait lors de son accident, mais sur un secteur plus restreint qu'il a estimé de 50 à 100 kms par jour, que la conduite automobile sur longue distance (250 kms par jour) est pénible et le mode de travail actuel à mi-temps, deux ou trois jours par semaine, est possible, bien que n'étant pas, de loin, la solution idéale, les douleurs étant directement liées à la fatigue et à la tension accumulées par une conduite prolongée ; qu'il a relevé que la société qui emploie Marie-Laure Y... a proposé à celle-ci un reclassement comme secrétaire, ce qu'elle a refusé le 11 janvier 1996, et qu'elle a obtenu un avenant à son contrat de travail permettant une reprise à mi-temps (deux jours une semaine, trois jours la semaine suivante) en conservant le même secteur d'activité (moyenne de déplacement journalier en voiture : 250 kms), poste qu'elle occupait toujours en octobre 1998 ; qu'ainsi, Marie-Laure X..., épouse Y... a été reconnue apte par les deux experts à reprendre son activité professionnelle antérieure sur un secteur d'activité plus restreint nécessitant peu de déplacement (maximum 50 à 100 kms par jour) selon l'avis du second expert ; qu'elle a fait un choix personnel, après avoir refusé un reclassement comme secrétaire dans la même société, d'opter pour un travail à mi-temps en acceptant le même secteur géographique qui génère des contraintes identiques à un temps plein, mais sur une période plus condensée (même nombre de kilomètres sur un temps plus court) ; que le tiers responsable n'a pas à supporter l'impossibilité pour l'employeur de proposer un poste de travail dans des conditions différentes ; que les demandes de Marie-Laure X..., épouse Y... quant à une perte de gains et de chance de promotion seront donc rejetées ; que cependant, il sera tenu compte de l'incidence professionnelle dans l'indemnisation du taux d'incapacité permanente partielle ; (...) qu'au vu des éléments et des autres justifications produits, le préjudice subi par Marie-Laure X..., épouse Y... sera ainsi fixé : (...) 40 000 francs au titre de l'IPP" (arrêt attaqué, p. 4, antépénultième, avant-dernier et dernier et p. 5, 1, 2, 3, avant-dernier et dernier ) ;
"alors que, premièrement, les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; qu'à ce titre, toutes les conséquences directes des infractions pour lesquelles le prévenu a été reconnu coupable doivent faire l'objet d'une indemnisation ; qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Dr A... ainsi que des avis de la médecine du travail que le passage de Marie-Laure X..., épouse Y... à mi-temps est la conséquence directe de l'accident de la circulation dont elle a été victime et dont Jean-Pierre Z... a été déclaré entièrement responsable ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser les préjudices résultant de la perte de gains et de salaires ainsi que le préjudice résultant de la perte d'une chance de promotion, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, en énonçant que les experts avaient conclu que, suite à l'accident, Marie-Laure Y... n'était plus apte à reprendre son activité professionnelle telle qu'elle l'exerçait antérieurement (p. 6, 1 ), pour ensuite rejeter la demande de Marie-Laure Y... tendant à l'indemnisation du préjudice constitué par la perte de gains et la perte de chance de promotion, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations et ont violé les textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, en énonçant, pour rejeter les demandes de Marie-Laure Y..., que le tiers responsable n'avait pas à supporter le choix de Marie-Laure Y... de refuser le poste de secrétariat ou l'impossibilité pour l'employeur de proposer un poste de travail dans des conditions différentes, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont violé les textes susvisés ;
"alors que, quatrièmement et en tout cas, les juges du fond sont tenus d'évaluer exactement le dommage afin de le réparer dans son intégralité ; qu'au cas d'espèce, en opposant à Marie-Laure Y..., pour rejeter ses demandes, qu'elle avait fait un choix personnel en refusant un reclassement comme secrétaire dans la même société, sans rechercher si, de toute façon, Marie-Laure Y... aurait perçu la même rémunération si elle avait accepté le poste de secrétaire, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, cinquièmement et de la même façon, en ne recherchant pas, en toute hypothèse, si les conséquences de l'accident avaient fait perdre à Marie-Laure Y..., qu'elle ait accepté ou non le poste de secrétaire, toute chance de promotion, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, sixièmement, outre l'indemnisation de ses préjudices résultant de son manque à gagner et de la perte de chances de promotion, Marie-Laure Y... demandait la réparation du préjudice né de la précarité de son emploi (conclusions p. 8, avant-dernier et dernier et p. 9) ; qu'en omettant de statuer sur ce chef de préjudice, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, septièmement, en allouant à Marie-Laure Y... la somme de 40 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, somme bien en deçà du préjudice subi par Marie-Laure Y... du fait des conséquences permanentes de l'accident dont elle a été victime , les juges du fond n'ont pas évalué exactement le préjudice subi par Marie-Laure Y... et ont violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, suite à l'accident dont elle a été victime, Marie-Laure X..., épouse Y..., exerçant la profession de déléguée médicale sur un secteur la contraignant à effectuer environ 250 km de déplacements par jour, a été déclarée apte, physiquement et intellectuellement, à reprendre à plein temps son activité professionnelle, mais sur un secteur géographique plus restreint ; qu'ayant refusé un poste sédentaire de secrétariat, en région parisienne, proposé par son employeur, elle a repris son emploi dans les conditions antérieures, mais à mi-temps ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges ayant indemnisé la partie civile pour la perte de gains résultant de sa nouvelle situation professionnelle, la cour retient que Marie-Laure X..., épouse Y... a fait un choix personnel en refusant l'offre de reclassement faite par son employeur et que le tiers responsable n'a pas à supporter l'impossibilité pour l'employeur de proposer un poste de travail dans des conditions différentes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, constater que les séquelles de l'accident avaient empêché la victime de reprendre son travail dans les mêmes conditions qu'auparavant et refuser, néanmoins, d'indemniser la perte de revenus qui en résulte, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 23 avril 2001, en ses seules dispositions ayant fixé l'indemnisation du préjudice corporel soumis à recours de Marie-Laure X..., épouse Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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