Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet du Vaucluse, demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1990 par le tribunal d'instance d'Apt (section du Pertuis), au profit de :
1°) M. Jacques Z..., demeurant Domaine de Sainte-Croix à Corbières (Alpes-de-Hautes-Provence),
2°) M. Roger A..., demeurant Campagne l'Abadie à Corbières (Alpes-de-Hautes-Provence),
3°) M. Max Y..., demeurant ... de Pertuis (Vaucluse),
4°) M. Gilbert X..., demeurant ... de Pertuis (vaucluse),
défendeurs à la cassation ; En présence de :
la SNCF, Agence de Pertuis, dont le siège est ... (Vaulcuse),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée à la Cour de Cassation, le Préfet du Vaucluse a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 2 novembre 1990 par le tribunal d'instance d'Apt, qui a déclaré l'Etat Français responsable des dommages causés à des récoltes par le gibier provenant du domaine public ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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