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Cour de cassation, 05 mars 2020. 18-24.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.562

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° V 18-24.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.562 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... D..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme H... D..., domiciliée [...] , 3°/ à M. U... D..., domicilié [...] , venant tous les trois aux droits de X... D..., 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , 5°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... N..., en qualité de liquidateur de la société Raguet, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2018), et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante présenté par X... D..., dont il est décédé le 16 septembre 2003. 2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2010, Mme J... D..., Mme H... D... et M. U... D... (les consorts D...) ont saisi, en qualité d'ayants droit de X... D..., un tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Raguet, employeur de X... D.... 3. La société Raguet a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 16 septembre 2010, avec la désignation de la Selarl [...] en qualité de liquidateur judiciaire, suivie d'un plan de cession arrêté le 8 octobre 2010, au profit de la société Forgex Raguet. 4. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu volontairement à l'instance après l'acceptation, par les consorts D..., de ses offres d'indemnisation et a dirigé ses demandes, devant le TASS, contre la société Forgex Raguet, devenue Forgex France, qui a été mise hors de cause. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Raguet alors « que le FIVA intervient en qualité de subrogé dans les droits de la victime ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable la demande de ce dernier tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle de X... D... était la conséquence de la faute inexcusable de la société Raguet, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il était indifférent que les consorts D... aient formé pour leur part cette demande en première instance à titre subsidiaire ; qu'en statuant ainsi, bien que le FIVA soit subrogé dans les droits de la victime et, après son décès, dans ceux de ses ayants cause, contre la personne responsable du dommage, la cour d'appel a violé l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 dans leur rédaction applicable au litige : 6. Pour déclarer le FIVA irrecevable, en appel, en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Raguet, l'arrêt énonce qu'il est sans effet sur la recevabilité de celle-ci que les consorts D... aient formé, pour leur part, cette demande en première instance, à titre subsidiaire, alors que la subrogation du FIVA se limite aux droits dont dispose le demandeur contre la personne responsable du dommage en application de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000. 7. En statuant ainsi, alors que le FIVA, subrogé dans les droits et actions des consorts D..., pouvait se prévaloir de la demande formée par ces derniers contre la société Raguet, avant l'acceptation de son offre d'indemnisation, ce dont il résultait que sa demande présentée en cause d'appel contre cette société n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant le FIVA irrecevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Raguet entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant le FIVA irrecevable en sa demande de majoration de rente, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Raguet et en sa demande de majoration de rente, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Selarl [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Raguet, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Selarl [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Raguet, à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré le FIVA irrecevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS Raguet ; AUX MOTIFS QU'« en première instance, le FIVA n'a formé aucune demande à l'encontre de la SAS Raguet. Ce n'est qu'à hauteur d'appel, qu'il dirige pour la première fois sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable, jusque là dirigée contre la SAS Forgex France, contre la SAS Raguet. Contrairement à ce que soutient le FIVA, il est sans effet sur la recevabilité de celle-ci que les consorts D... aient formé pour leur part cette demande en première instance à titre subsidiaire, alors que la subrogation du FIVA se limite aux droits dont dispose le demandeur contre la personne responsable du dommage en application de l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. Les consorts D... soutiennent pour leur part à tort que la demande du FIVA à l'encontre de la SAS Raguet tendrait aux mêmes fins que celle dirigée contre la société Forgex France dès lors que l'application de l'article 565 du Code de procédure civile aurait requis à tout le moins que le FIVA ait formé en première instance une autre demande à l'encontre de la société Raguet, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, la demande de reconnaissance de faute inexcusable du FIVA à l'encontre de la SAS Raguet constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et est donc irrecevable » ; 1°) ALORS QUE des prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et même si les demandes ne sont pas formulées contre la même partie ; qu'en l'espèce, le FIVA avait, en première instance et selon les mentions du jugement, demandé au tribunal de constater que la maladie professionnelle de Monsieur D... était la conséquence d'une faute inexcusable de la société SAS Forgex Raguet, laquelle soutenait avoir repris l'activité de la société Raguet par l'effet d'un plan de cession, mais que le tribunal a jugé que cette dernière n'avait pas repris les actifs immobiliers et contrats attachés au site sur lequel Monsieur D... avait travaillé (V. jugement p. 6 et 10) ; qu'en jugeant qu'était irrecevable en tant que nouvelle, la demande du FIVA formulée en appel tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle de Monsieur D... était la conséquence de la faute inexcusable de la société SAS Raguet, bien que cette demande tende aux mêmes fins que celles de première instance, à savoir voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur D..., la cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le FIVA intervient en qualité de subrogé dans les droits de la victime ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable la demande de ce dernier tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle de Monsieur D... était la conséquence de la faute inexcusable de la société SAS Raguet, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il était indifférent que les consorts [...] aient formé pour leur part cette demande en première instance à titre subsidiaire ; qu'en statuant ainsi, bien que le FIVA soit subrogé dans les droits de la victime et, après son décès, dans ceux de ses ayants cause, contre la personne responsable du dommage, la cour d'appel a violé l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

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