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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-12.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.259

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cerexport-Ceramica Deexportacao, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cerexport-Ceramica Deexportacao, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code; Attendu que la cour d'appel, statuant sur un litige opposant Mme X... à la société Cerexport Ceramica Deexportacao (société Cerexport), a, par le même arrêt, après débats à l'audience du 15 novembre 1994, révoqué l'ordonnance de clôture pour déclarer recevables "les conclusions en réplique" de l'appelante signifiées postérieurement à l'ordonnance, "fixé la nouvelle clôture au 19 novembre 1994" et condamné la société Cerexport à payer diverses sommes à Mme X...; Attendu qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture de l'instruction pour permettre à la société intimée de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz