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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-12.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.957

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charentaise poids lourds, société à responsabilité limitée dont le siège social est zone industrielle Les Charriers, route de Bordeaux à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la société Crédit universel, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Charentaise du poids lourds, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Crédit universel, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charentaise du poids lourds a établi deux factures pro forma pour des montants alternatifs de 216 445 et 180 865 francs, de façon à permettre à l'une de ses clientes de solliciter un crédit auprès de la société le Crédit universel ; que peu après, bien que la facture définitive ait été établie sur les bases mentionnées dans le devis le moins onéreux, la société Charentaise du poids lourds a reçu du Crédit universel un chèque de 182 500 francs tendant au financement des matériels prévus au devis de montant le plus élevé ; qu'elle a néanmoins encaissé les fonds et en a même reversé le solde à la cliente emprunteuse ; que celle-ci n'ayant remboursé aucune somme, l'établissement de crédit s'est retourné contre le fournisseur, en lui reprochant d'avoir participé à la fraude de l'emprunteuse défaillante, sans laquelle les fonds n'auraient pas été délivrés ; Sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour écarter le grief d'imprévoyance reproché au Crédit universel par la société Charentaise du poids lourds, l'arrêt relève qu'en envoyant le chèque litigieux à cette dernière, il avait pris une précaution qui aurait dû normalement être suffisante ; Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire ressortir si le Crédit universel ne s'était pas lui-même montré imprudent dans ses relations avec le fournisseur du matériel et l'avait exactement mis en garde sur les diligences lui incombant comme conditions de la perception du chèque à elle adressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision écartant toute responsabilité du Crédit universel ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne le Crédit universel, envers la société Charentaise du poids lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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