Tribunal Administratif de Paris, 28 janvier 2025. 2213531
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2213531
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les logements vacants auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 à raison du bien situé au 86, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8ème.
Il soutient que la vacance de ce logement est imputable à des causes étrangères à sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la réclamation pour les années 2018 et 2019 a été présentée au-delà du délai légal qui était imparti par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- le requérant est dépourvu d'intérêt à agir pour l'année 2021, dès lors que l'imposition contestée n'a pas été mise en recouvrement ;
- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, propriétaire d'un local à usage d'habitation situé au 86, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (8ème arrondissement), a été assujetti à la taxe sur les logements vacants à raison de ce bien. Il demande au tribunal de le décharger de ces impositions auxquelles il a été primitivement assujetti au titre des années 2018 à 2021.
Sur la taxe sur les logements vacances au titre des années 2018 et 2019 :
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".
3. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que la taxe sur les logements vacants à laquelle M. B a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 a été mise en recouvrement les 31 octobre de chaque année d'imposition et le contribuable ne fait pas valoir qu'il n'en aurait pas eu connaissance. D'autre part, il est constant que sa réclamation préalable contre ces impositions n'a été présentée auprès des services gestionnaires de son dossier fiscal que le 1er mars 2021. En application des dispositions précitées, à cette date, le délai de réclamation ouvert au contribuable pour contester ces impositions était expiré. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être accueillie. Les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les locaux vacants établie au titre de ces années, qui sont irrecevables, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur la taxe sur les logements vacants au titre des années 2020 et 2021 :
4. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () III. - La taxe est acquittée par le propriétaire () qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ".
5. En l'espèce M. B, qui ne conteste pas que le logement en cause était vacant au 1er janvier des années d'imposition, soutient qu'un commodat aurait été conclu par le précédent propriétaire pour une durée de dix ans le 30 octobre 2012, et que le preneur n'occupait plus le logement, de sorte que la vacance de ce dernier serait indépendante de sa volonté. Toutefois, le contrat de commodat qu'il verse au dossier, qui n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, n'a pas date certaine, alors que l'administration fiscale fait valoir en défense, sans contradiction sérieuse du requérant, que ce dernier a acquis le logement à titre gratuit par un acte de donation du 18 décembre 2012 qui ne fait aucune mention d'un tel commodat. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la vacance du logement dont M. B est propriétaire serait indépendante de sa volonté. Par suite, le moyen tiré par M. B de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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