Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/478
Rôle N° RG 23/11237 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2TW
Société HDI GLOBAL SE
C/
[E] [Z]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00514.
APPELANTE
Société HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNGS AG (HDI), société de droit étranger
dont le siège social est [Adresse 6] (Allemagne), prise en
son établissement en France sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 en TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2022, Madame [E] [Z] soutient avoir été victime d'un accident dans le magasin Aldi, situé [Adresse 1] à [Localité 7], assuré auprès de la société HDI Global Se.
Alors qu'elle empruntait les escaliers, elle dit avoir glissé.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2023, Mme [Z] a fait assigner la société HDI Global Se, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins :
- d'entendre ordonner une expertise médicale ;
- la voir condamner, à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2023, Mme [Z] a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a :
- ordonné une expertise de Mme [E] [Z] et désigné le Docteur [T] [C] chirurgien orthopédiste et traumatologue pour y procéder ;
- déclaré son ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
- condamné la société HDI Global Se à payer à Mme [Z] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
- condamné la société HDI Global Se à payer à Mme [Z] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a notamment considéré :
- qu'il ressortait des éléments d'appréciation et notamment du compte rendu opératoire du 11 août 2022 que Mme [Z] avait subi un préjudice corporel consécutif à cet accident, consistant en particulier en une fracture ouverte du fémur gauche et avait donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue de son préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité ;
- que Mme [Z] produisait une attestation précise et circonstanciée de Mme [Z] épouse [L] qui indiquait avoir assisté à la chute de sa tante, due à la défectuosité du système anti dérapant et des joints des marches de l'escalier du magasin Aldi ;
- que la nature des blessures subies, les soins entrainés et l'hospitalisation qui en avaient résulté, justifiaient d'allouer à la victime une provision de 4 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 aout 2023, la société HDI global Se, a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, qu'elle :
- à titre principal :
* juge que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de son accident ;
* déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
* juge que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses ;
* déboute Mme [Z] de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre ;
* lui donne acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise ;
* désigne tel expert qu'il plaira avec mission détaillée ;
* juge que la mission d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la requérante ;
- en tout état de cause :
* déboute Mme [Z] de ses demandes de condamnations formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, tant en première instance qu'en appel ;
* condamne Mme [Z] à lui payer les sommes de 2 000 euros pour la première instance et 3 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée ;
- que Mme [N], n'a pas assisté à la chute de sa tante Mme [Z] et qu'elle est arrivée postérieurement à l'accident ;
- que la valeur probante de l'attestation de Mme [L] est contestable car elle est tardive (plus de deux mois après l'accident allégué) et émane de sa nièce ;
- que Mme [Z] ne communique aucune déclaration d'accident ;
- que les circonstances alléguées de l'accident sont imprécises ;
- que dans le compte rendu d'hospitalisation du 19 août 2022, le docteur [M] fait état d'une chute mécanique dans les escaliers au domicile ;
- qu'elle ne rapporte pas la preuve ni du rôle actif de la chose, ni de son anormalité, à l'origine du préjudice allégué ;
- que l'attestation de Mme [L] décrivant 'la défectuosité du système anti-dérapant et des joints de marches de l'escalier du magasin Aldi' est surprenante car elle n'a pas assisté à la chute ;
- que l'attestation de Mme [L] se borne à reprendre les déclarations de Mme [Z] ;
- que l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers ne fait pas état d'un mauvais état des escaliers ;
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamne la société HD Global Se à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle sollicite que l'arrêt soit déclaré opposable à la CPAM des Alpes maritimes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la matérialité de sa chute est établie ;
- que le seul fait que l'auteur de l'attestation soit sa nièce, ne peut permettre d'en écarter sa valeur probante ;
- que la matérialité des faits est également rapportée par les éléments du dossier médical.
Régulièrement intimée, la CPAM des Alpes maritimes n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à Mme [Z] de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
La matérialité de la chute est contestée.
Afin de la démontrer Mme [E] [Z] verse aux débats, un témoignage de sa nièce Mme [U] [Z] épouse [L], qui atteste être allée le 11 aout 2022 au magasin Aldi, [Adresse 5] à [Localité 7] (06), avec sa tante afin d'acheter des croissants et une petite bouteille d'eau. Elle précise qu'au moment du paiement celle-ci s'est rendue compte qu'elle avait oublié sa bouteille d'eau et est remontée en empruntant les escaliers, puis en descendant, a glissé sur les marches anormalement glissantes, les picots anti dérapants et les joints étaient usés. Elle ajoute qu'en se rendant sur place, elle a vu sa tante étendue sur le sol, allongée sur son côté droit entrain de crier à l'aide et son nom, son pantalon était déchiré et l'os dépassait...et que les clients du supermarché ont par la suite appellé les secours en urgence.
Ce témoignage est précis et circonstancié. Il respecte les conditions édictées par l'articel 202 du code de procédure civile. Même s'il émane de sa nièce, il n'en demeure pas moins valable.
Mme [U] [Z] était bien présente sur les lieux, le jour de l'accident de sa tante et l'a retrouvée étendue au sol. La lecture de l'attestation et des termes 'en me rendant sur place' ne permet pas de déduire qu'elle n'a pas assisté à la chute, comme le prétend la société HDI Global Se. Elle peut signifier qu'elle a rejoint sa tante à l'endroit où elle a chuté, après avoir vu la scène se dérouler.
Par ailleurs, le compte rendu de secours des pompiers intervenus le 11 aout 2022 à 12h13, arrivés sur les lieux de l'accident à 12h17, atteste de la prise en charge de Mme [E] [Z] dans le magasin Aldi, [Adresse 5] à [Localité 7], pour 'une chute mécanique de sa hauteur, fracture ouverte non hémoragique, fémur jambe gauche, conscient sans PCI' qui présentait une fracture ouverte tibia.
Les éléments médicaux produits font état d'une fracture sus et inter-condylienne comminutive, ouverte Cauchoix II, du fémur distal à gauche, et décrivent dans l'historique de la maladie 'chute mécanique dans les escaliers au domicile le 11 aout 2022". Cependant, cette chute évoquée 'au domicile' s'analyse en une erreur matérielle. Les sapeurs pompiers ont bien noté avoir réaliser leur prise en charge au magasin Aldi. Mme [E] [Z] a été prise en charge et opérée le jour même au centre hospitalier universitaire de [Localité 7].
Le Docteur [M], chirurgien orthopédiste a opéré en urgence Mme [E] [Z], l'intervention ayant consisté en une ostéosynthèse à foyer ouvert par vis HSC 6,5 mm et plaque LCP fémur distal.
Il a prévu un suivi post opératoire, consistant en une consultation au 45 ème jour avec radiographie de contrôle, et une consultation au 90ème jour avec un statigramme des deux membres inférieurs.
Mme [Z] s'est vue prescrire des anti-douleurs dans le suivi post-opératoire (paracetamol, ketoprofene, esomeprazole).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que Mme [Z] avait subi un préjudice corporel lors de sa présence dans le magasin Aldi, consistant en particulier en une fracture ouverte du fémur gauche.
Mme [Z] justifie donc d'un intérêt manifeste à entendre ordonner, avant tout procès, une expertise médicale judiciaire, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, les différents postes de préjudices qu'elle a subis selon la nomenclature en vigueur.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [T] [C] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Pour justifier sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Mme [Z] conclut qu'elle entend rechercher la responsabilité de la société HDI Global Se, sur le fondement à titre principal, des règles régissant la responsabilité du fait des choses.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité du gardien de la chose ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
La matérialité, et les circonstances de la chute sont contestées.
Ainsi comme sus évoqué, Mme [Z] verse aux débats un témoignage émanant de sa nièce Mme [U] [Z] épouse [L], daté du 4 octobre 2022.
Le 11 aout 2022, elle était présente sur les lieux lors de l'accident et a constaté que les marches sur lesquelles sa tante a glissé étaient anormalement glissantes, les picots anti-dérapants et les joints étant usés et lisses.
Elle souligne, qu'en se rendant sur place, elle a retrouvé sa tante étendue sur le sol, allongée sur son côté droit entrain de crier à l'aide et son nom. Elle a constaté que son pantalon était déchirée et que son os dépassait.
Ce témoignage est précis, circonstancié, et malgré le lien de parenté qui unit Mme [E] [Z] et sa nièce, n'en demeure pas moins valable.
Mme [U] [Z] justifie de manière objective, avoir été présente sur les lieux au moment de la chute de sa tante, ce qui justifie sa connaissance précise des circonstances, quand bien même l'attestation a été rédigée deux mois après la survenance des faits. Elle indique avoir immédiatement rejoint sa tante en se rendant à l'endroit précis où elle avait chuté. Cela n'exclut pas qu'elle ait pu assister au déroulé de la chute et qu'elle ait rejoint sa tante dans un second temps, à l'endroit où elle était étendue.
Elle met en exergue le rôle des joints et des picots anti-dérapants usés, rendant les marches anormalement glissantes.
Elle précise que la chute a eu lieu dans les escaliers, en descendant, après que sa tante se soit rendue compte, une fois arrivée à la caisse, qu'elle avait oublié sa bouteille d'eau. Cette formulation de la description de l'historique de la chute n'exclut pas avec certitude qu'elle y ait assisté.
Le compte rendu des sapeurs pompier mentionne le lieu de l'accident, au magasin Aldi, [Adresse 5] à [Localité 7], pour une fracture ouverte tibia.
Les éléments médicaux produits font état d'une consultation de Mme [Z] le vendredi 11 aout 2022, soit le jour même de l'accident. Elle a été opérée et a fait l'objet d'un suivi post opératoire avec prescription d'anti-douleurs et radiographie de contrôle. Elle a été hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologie du sport du centre hospitalier universitaire de [Localité 7] du 11 au 19 août 2022.
Elle a du marcher avec des cannes anglaises.
Le parcours médical de Mme [Z] est cohérent et logique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'accident est imputable à une usure et un manque manifeste d'entretien des marches.
L'implication de celles-ci, rendant le sol anormalement glissant, dans la chute de Mme [Z] n'est ainsi pas sérieusement contestable, de même que le lieu de sa chute de celle-ci dans l'enceinte du supermarché Aldi, [Adresse 5] à [Localité 7].
Par ailleurs la société HDI Global Se ne verse aucune pièce susceptible de contredire les éléments versés aux débats par Mme [Z].
Par conséquent, l'obligation de la société HDI Global Se, d'indemniser Mme [Z] du préjudice corporel subi du fait et dans les suites de cette chute n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a, au vu des données médicale sus-évoquées, condamnée à verser à cette dernière une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Il n'est pas nécessaire de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM des Alpes Maritimes, cette dernière étant partie en la cause.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société HDI Global Se aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HDI Global Se, qui succombe au litige, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société HDI Global Se à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HDI Global Se de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la société HDI Global Se aux dépens d'appel.
La greffière Le président