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Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01355

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01355

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 26 Juin 2008 ------------------------- B.B./I.L. Nathalie X... épouse Y... C/ Patrick Y... Aide juridictionnelle RG N : 07/01355 - A R R E T No 642/08 Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Nathalie X... épouse Y... née le 14 Juillet 1972 à LAGNY SUR MARNE (77400) de nationalité française remplaçante ATSEM demeurant ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me JOFFROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/004517 du 16/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 12 Juillet 2007, enregistrée sous le no 06/01502 D'une part, ET : Monsieur Patrick Y... né le 05 Juillet 1969 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité française demeurant ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 29 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Patrick Y... et Nathalie X... se sont mariés le 25 mai 2002 sans contrat préalable. Ils ont eu une enfant Clara, née le 05 octobre 2000. A la suite de la requête en divorce déposée le 26 juillet 2006 par Nathalie X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 21 septembre 2006 et l'assignation en divorce était délivrée le 17 janvier 2007. Par jugement en date du 12 juillet 2007, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN : - prononçait le divorce en application des articles 232 et 234 du Code Civil, - ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial, - décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, de la résidence alternative de celle-ci et de son rattachement au foyer fiscal du père, la mère percevant les prestations familiales, - condamnait Patrick Y... à verser à Nathalie X... la somme mensuelle indexée de 200 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Par déclaration en date du 14 septembre 2007, Nathalie X... relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2007, elle soutient que l'enfant doit ouvrir les mêmes droits fiscaux pour chacun des parents. Elle demande la réformation sur ce seul point. Bien qu'ayant constitué avoué le 29 octobre 2007, Patrick Y... n'a pas fait déposer de conclusions pour exprimer sa position sur l'appel interjeté. SUR QUOI, Attendu que pour décider que l'enfant serait rattachée au foyer fiscal de Patrick Y... en application de l'article 194-1 du code général des impôts, le premier juge indique que Nathalie X... ne s'oppose pas à la demande de Patrick Y... sur ce point ; qu'au soutien de son appel, Nathalie X... explique qu'elle n'a jamais donné son accord sur ce point et que les dispositions du texte précité prévoient une charge égale pour chaque parent ; Attendu que l'accord express de Nathalie X... à la demande faite par Patrick Y... n'est pas rapporté et qu'il n'existe donc aucune raison pour déroger à la règle posée par l'article susvisé ; que, par réformation du jugement, l'enfant sera réputée à la charge égale de chaque parent ; Attendu que Patrick Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme le jugement rendu le 12 juillet 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN en ce qu'il décidait que l'enfant Clara serait rattachée au foyer fiscal de Patrick Y..., Statuant à nouveau, Dit et juge qu'en application de l'article 194-1 du Code Général des Impôts, l'enfant Clara sera réputée à la charge égale de chaque parent, Confirme pour le surplus la décision déférée non critiquée, Condamne Patrick Y... aux dépens d'appel et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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