Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-41.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.606
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant "Le Chalet" à La Combe, Brive-la-Gaillarde (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e section), au profit de la société Kis France, société anonyme dont le siège social est ..., boîte postale 204 à Grenoble (Isère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1988), M. X... a été engagé le 31 mai 1977 par la société anonyme Kis France en qualité de voyageur-représentant-placier ; que le contrat prévoyait que le salarié ne pourrait prétendre à une indemnité de clientèle avant dix ans, à compter de la signature du contrat ; que, le 10 mars 1981, a eu lieu entre M. X... et le président-directeur général de la société Kis une entrevue au sujet des conditions de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a soumis à l'employeur un document qu'il avait préparé ; que l'un des exemplaires signé par les deux parties et conservé par le salarié précisait qu'une somme de 110 000 francs avait été reçue par ce dernier ; que, sur un autre exemplaire, non signé par les parties, il était seulement mentionné 10 000 francs ; que l'employeur n'ayant versé que 9 745,12 francs après déduction des charges sociales, M. X... l'a assigné aux fins de paiement de la somme de 100 250 francs et d'une somme au titre de réparation du préjudice moral ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Kis France au paiement d'une somme de 100 250 francs à titre principal, de 150 000 francs à titre de préjudice moral et de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, la transaction doit être rédigée par écrit ; que l'écrit renfermant une telle transaction qui n'a pas été revêtu de la signature des parties ne peut constituer qu'un simple projet ; qu'en faisant produire effet au document établi par les parties portant sur un montant de 10 000 francs mais non signé par elles, de préférence à celui signé par les deux parties indiquant, à titre d'indemnité transactionnelle, la somme de 110 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; et alors que, d'autre
part, l'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique ; que la cour d'appel, qui a constaté que le document transactionnel indiquant le versement d'une indemnité de 110 000 francs au profit de M. X... avait été signé par les deux parties a, en refusant de lui donner effet aux motifs que M. X... n'aurait eu droit, selon son contrat, à aucune indemnité de clientèle, aucune commission et aurait été réglé de ses frais de déplacement, violé l'article 1322 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 1431 du Code civil qu'il ne peut être prouvé outre et contre le contenu des actes que par un autre écrit ; que la cour d'appel qui s'est, pour dénier force probante à l'acte sous seing privé signé par les deux parties, fondée sur de simples présomptions, a violé l'article 1341 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se livrant à une recherche de la commune intention des parties plutôt que de donner effet à un acte contenant leur consentement réciproque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en raison de l'ambiguïté résultant de l'absence de deux originaux, la cour d'appel a recherché la commune intention des parties et a décidé qu'elles s'étaient mis d'accord sur le versement d'une somme de 10 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Kis France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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