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Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2406501

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2406501

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2406501, Mme A E, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. II/ Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2406502, M. C D, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. D, ressortissants arméniens nés les 6 juin 1994 et 8 juin 1994 ont sollicité le 27 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 28 février 2024, dont Mme E et M. D demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2406501 et 2406502 présentées respectivement par Mme E et M. D concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de titres de séjour : 3. Par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme E et M. D déclarent être entrés sur le territoire français en décembre 2017, dans des circonstances indéterminées, soutiennent y résider depuis cette date. Toutefois, ils n'établissent pas le caractère habituel de leur séjour depuis cette date, notamment pour les années 2018 à 2023, par le peu de pièces versées au dossier, alors qu'au demeurant ils n'ont pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. D bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-boulanger depuis le 11 octobre 2023 auprès de la société Jade et que Mme E participe à des ateliers linguistiques auprès du centre social de la Capelette depuis l'année 2022, ces circonstances ne sauraient toutefois, à elles seules, démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Enfin, si les requérants soutiennent avoir transféré le centre de leurs attaches sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que leur fille, B, née en 2019 est scolarisée en grande section de maternelle à la date de la décision attaquée, ils ne font état d'aucun obstacle à ce qu'elle poursuive sa scolarité en Arménie, et s'ils justifient de la présence en France d'amis et de proches, ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ni ne font état d'un quelconque obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 28 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E et M. D au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président-rapporteur, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. FEDI La première assesseure, Signé S. CASELLES La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. Nos 2406501

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