Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 21/01641 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7HT
N° Minute : 24/01012
AFFAIRE
[S] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
Substituté par Me Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er octobre 2021, Monsieur [S] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine relative à la contestation de la décision fixant au 30 novembre 2020 la date de consolidation de sa maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2024.
Monsieur [S] [M] maintient sa contestation de l'avis du médecin expert, soulignant que celui-ci a été rendu sur pièces. Il ajoute que la décision de la CPAM ne lui a pas été notifiée et qu'elle ne mentionnait pas les voies de recours. Il sollicite l'annulation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine et demande au tribunal d'ordonner une expertise.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet du recours intenté par Monsieur [M] et à la condamnation de ce dernier aux dépens de l'instance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du litige, issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article L141-2 du même code dispose que, « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.
Il sera d'abord relevé que la CPAM des Hauts-de-Seine a produit la décision de notification de la décision de consolidation en date du 20 novembre 2020, mentionnant les délais et voie de recours, et qui a été notifié le 24 novembre 2020 à l'intéressé. Aucune irrégularité de ce chef ne pourra donc être retenue par le tribunal.
Il est par ailleurs constant en l’espèce que, dans la mesure où Monsieur [M] a contesté l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le docteur [E] a procédé à sa mission le 22 janvier 2021 et a conclu que, « de l'ensemble des documents vus, il ressort que Monsieur [M], ouvrier en travaux publics, âgé actuellement de 47 ans, a été pris en charge en maladie professionnelle à compter du 28 novembre 2018 pour une lomboradiculalgie gauche hyperalgique sur hernie discale calcifiée en L4-L5 et L5-S1.
Il a bénéficié de suivi spécialisé et de différents traitements.
Le 23 janvier 2020, le compte rendu de consultation de l'hôpital [4] en rhumatologie mentionne une évolution favorable avec une possibilité de reprise de travail sur un poste aménagé.
Le médecin-conseil lors de son examen du 5 novembre 2020 retrouve quelques discordances lors des constatations cliniques.
À deux ans de l'évolution de la symptomatologie douloureuse et compte tenu de l'ensemble des documents médicaux vus, il y a lieu de considérer que l'état clinique était stabilisé et que la consolidation était tout à fait acquise le 30 novembre 2020.
Au 1er décembre 2020 il ne ressort pas d'autres affections que les séquelles de la maladie professionnelle ».
Le tribunal observe que ces conclusions ainsi que les éléments sur lesquels les médecins se sont fondés sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté.
Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement sa contestation, l’avis technique de l’expert s’imposant à la caisse.
Dans le cadre de la présente instance, la régularité de la mesure d’expertise diligentée par la caisse n’est pas contestée.
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, Monsieur [M] expose essentiellement qu'il a produit un certificat médical auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine au mois de février 2021 et que, par courrier du 23 février 2021, la caisse lui a indiqué que son état de santé était consolidé au 30 novembre 2020 et elle lui a demandé de mettre en œuvre une procédure de rechute.
Toutefois, aucun élément médical n'est versé aux débats, qui pourrait donner à penser que ce certificat médical du mois de février 2021 permettrait de remettre en cause la consolidation de son état de santé.
Par conséquent, en l'absence de production du moindre élément médical susceptible de venir contredire les conclusions claires et sans ambiguïté de l’expert, il conviendra de débouter Monsieur [M] de son recours.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que, en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [S] [M] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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