Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-84.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.534
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-!REMY Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1992, qui l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement, pour vol en état de récidive légale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 224-1, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 26 juin 1992 après débats en date du même jour, mentionne que la cour d'appel était composée de M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990, MM. Leseigneur et Lepaysant, conseillers ;
"alors que, le président suppléant de la chambre des appels correctionnels ne peut être désigné par le premier président que dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire en cours, ou en cours d'année judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, lors de l'audience des débats et du prononcé de sa décision, toutes deux en date du 26 juin 1992, était présidée par M. Passenaud, "président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990", était en conséquence irrégulièrement composée au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, de MM. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance du premier président, Y... et X..., conseillers ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui satisfont aux exigences de l'article 510 du Code de procédure pénale, et d'où il se déduit que la présidence de la cour d'appel a été assurée par un magistrat régulièrement appelé à ces fonctions en l'empêchement du titulaire, la prétendue violation des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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