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Cour d'appel, 11 octobre 2018. 16/08654

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08654

Date de décision :

11 octobre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 11 OCTOBRE 2018 N° 2018/ 347 Rôle N° RG 16/08654 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SQC Daniel X... Hélène Y... épouse X... C/ SA CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Z... A... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01024. APPELANTS Monsieur Daniel X... né le [...] à MOYEUVRE-GRANDE (57), demeurant [...] représenté par Me Pierre-Philippe Z... de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame Hélène Y... épouse X... née le [...] à MOYEUVRE-GRANDE (57), demeurant [...] représentée par Me Pierre-Philippe Z... de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE SA CREDIT LOGEMENT LE CREDIT LOGEMENT, Prise en la personne de son représentant légal dont le siège est [...] représentée par Me Séverine A... de la SELARL CABINET D'AVOCATS A..., avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Dominique PONSOT, Président Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 23 mars 2016 ayant, notamment : - condamné solidairement M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... au paiement à la SA Crédit Logement de la somme de 115.526,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, - condamné M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... au paiement à la SA Crédit Logement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... aux entiers dépens, - ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire ; Vu la déclaration du 10 mai 2016, par laquelle M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... ont relevé appel de cette décision ; Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2016, aux termes desquelles M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... demandent à la cour de : Sur la forme, - les déclarer recevables en leur appel total à l'encontre du jugement entrepris, Sur le fond, - les déclarer bien fondés en leur appel total à l'encontre du jugement entrepris, - en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toutes mesures, - condamner la SA Crédit Logement à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens, dont distraction ; Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2016, aux termes desquelles la SA Crédit Logement demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, - condamner solidairement M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... à lui payer une somme de 115.526,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, - condamner M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes présentées par M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... comme totalement irrecevables, infondées et injustifiées, Ajoutant à la décision déférée, - condamner M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel, - condamner M. Daniel X... et Mme Hélène X... née Y... aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR, Attendu que le 9 février 2009, le Crédit Lyonnais a consenti aux époux X... un prêt immobilier d'un montant de 144.000 euros remboursable en 168 mois au taux d'intérêt de 5,05% l'an et garanti par la SA Crédit Logement qui s'en est porté caution ; Que des échéances étant restées impayées, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme ; Que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé à l'établissement bancaire la somme de 118.155,71 euros suivant quittance subrogative du 8 avril 2015 ; Que les mises en demeure à l'encontre des époux X... étant restées infructueuses, la SA Crédit Logement les a assignés devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains qui, par le jugement entrepris, a fait droit aux demandes et les condamnés au paiement de la somme de 115.526,76 euros ; Sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; Que selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses au fond selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; Que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents; Que selon l'article 964 du code de procédure civile la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du même code ; Qu'en l'espèce, les époux X... ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Que leur appel est irrecevable en application des textes sus-visés ; Attendu que l'équité justifie d'accorder en cause d'appel à la SA Crédit Logement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. Daniel X... et Mme Hélène Y... épouse X... ; CONDAMNE in solidum M. Daniel X... et Mme Hélène Y... épouse X... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE solidairement M. Daniel X... et Mme Hélène Y... épouse X... au paiement des dépens d'appel ; LE GREFFIERLE PRESIDENT

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