Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12573 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDE6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 21/00102
APPELANTE
Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assisté de me Pascal FERRARIS, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉS
M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, assisté de Me fabien BLONDELOT, avocat au barreau de TROYES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [X] [G] et M. [P] [S], vétérinaires en exercice se sont associés et ils ont constitué la Selarl Clinique vétérinaire [6], détenant à part égale son capital (100 parts sociales chacun), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 9 mai 2011.
L'article 8 des statuts de la société mis à jour lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2020 précise que conformément à la loi, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant être détenu, par des personnes physiques ou morales exerçant la profession de vétérinaire, pendant dix ans par des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de vétérinaire au sein de la société et enfin, par les ayants droit de ces anciens professionnels, pendant un délai de cinq ans après leur décès.
L'article 14-1 des statuts prévoit que la cessation d'activité (au sein de la société) a pour effet de réduire la quotité des professionnels exerçant (au sein de la société) à une fraction inférieure au minimum légal rappelé à l'article 8, l'associé qui cesse son activité perd dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient pour les parts excédant la quotité dont il s'agit.
Le 2 juin 2020, Mme [G] a informé la Clinique vétérinaire [6] et son ordre professionnel de la cessation de son activité professionnelle au sein de cette structure en application de l'article 14-1 des statuts qui prévoit un délai de prévenance de six mois. Elle n'exerce plus ses fonctions au sein de la clinique depuis le mois de décembre 2020.
Les parties ne sont pas parvenues, malgré la médiation du Conseil de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche -Comté, à trouver un accord sur le prix de cession des parts de Mme [G]. Le 14 septembre 2021, le Conseil départemental de l'ordre a notifié à la Clinique sa radiation pour non-conformité à l'article L 241-17 du code rural et de la pêche maritime qui impose une détention du capital des sociétés d'exercice libéral par des professionnels exerçant la profession de vétérinaire au sein de la société.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021, M. [S] a informé Mme [G] de la radiation de la Clinique et de la suspension de 1% de ses parts sociales en application de l'article 14-1 des statuts. Puis en sa qualité de gérant, il a convoqué les associés à une assemblée générale extraordinaire mettant notamment à son ordre du jour, la dissolution de la société et la nomination par le tribunal de grande instance d'Auxerre d'un liquidateur.
Ces résolutions ont été adoptées lors de la réunion du 23 novembre 2021.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 1er décembre 2021, Mme [G] a fait assigner M. [S] et la Selarl Clinique vétérinaire [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auxerre afin de voir suspendus les effets des délibérations de l'assemblée générale du 23 novembre 2021 et désigné un administrateur provisoire avec mission de gérer et d'administrer la Selarl Clinique vétérinaire [6].
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 3 mai 2022, après la tenue d'une seconde assemblée générale des actionnaires de la Selarl Clinique vétérinaire [6], le 19 avril 2022, qui a annulé les délibérations de l'assemblée générale du 23 novembre 2021 relative la dissolution de la société au motif de la notification par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, le 11 janvier 2022, de l'annulation de la décision de radiation du 14 septembre 2021, pour un motif de pure forme.
Par ordonnance contradictoire du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auxerre, a débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir désigner un administrateur
provisoire et de sa demande tendant à voir ordonner la suspension des effets des délibérations votées par l'assemblée générale du 23 novembre 2021, laissant à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
Le 5 juillet 2022, Mme [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1844 du code civil et L223-28 du code de commerce, de la recevoir en son appel, le dire bien fondé, d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de suspendre les effets des délibérations des assemblées générales du 23 novembre 2021 et du 28 juin 2022 et de désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la cour dont elle précise la mission et dont les frais seront à la charge de la société. Enfin, elle réclame la condamnation de M. [S] à lui payer la somme 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [S] et la Selarl Clinique vétérinaire [6] demandent à la cour, au visa des articles L. 241-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 834 et 835 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance du 14 juin 2022, de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Mme [G] rappelle que le juge des référés peut suspendre les effets d'une délibération manifestement illicite. Elle critique la décision entreprise qui a rejeté sa demande de suspension des effets de l'assemblée générale du 23 novembre 2021 et poursuit la suspension des effets de l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 juin 2022 qui ont l'une et l'autre violé les dispositions d'ordre public des articles 1844 du code civil et L223-28 du code de commerce qui attribuent aux associés un nombre de voix égal à celui du nombre de parts qu'ils possèdent et auxquelles ne pouvait contrevenir l'article 14-1 des statuts. Elle fait valoir que l'égalité du nombre de parts en l'espèce, exclut l'expression d'une majorité. Elle évoque également un abus de majorité selon elle caractérisée par des décisions contradictoires (la dissolution de la société puis l'annulation de celle-ci) ainsi que par le constat du doublement arbitraire de la rémunération du gérant. Elle déduit de la suspension des effets des assemblées, irrégulières puisque les décisions ont été prises alors qu'aucune majorité ne pouvait être dégagée, la paralysie du fonctionnement de la société.
Les intimés objectent principalement qu'il n'est pas possible ni utile de nommer un administrateur provisoire puisque la preuve de la paralysie de la société n'est pas rapportée : la gérance est toujours assurée, des assemblées générales peuvent être convoquées et peuvent valablement délibérer, l'article 14-1 des statuts permettant d'éviter de paralyser les organes sociaux. Ils affirment que cet aménagement du droit de vote est valide, dans les sociétés comme en l'espèce, d'exercice de professions réglementées qui doivent être en majorité détenues par des professionnels y exerçant leur activité et qu'un associé peut voir ses droits suspendus pour répondre à cette obligation légale, une telle mesure ayant déjà été validée par la cour de cassation (Com. 8 déc. 2015).
Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, seul soutenu au cas d'espèce, désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant et non contesté qu'en application de l'article 1844 du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et qu'il dispose, en application de l'article L 223-28 du code de commerce, d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède, disposition sanctionnée par l'article 1844-10 du code civil qui énonce que toute clause statutaire contraire (à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société), est réputée non écrite.
Mais ainsi que l'invoquent les intimés, la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, réserve par des dispositions d'ordre public, le contrôle des sociétés d'exercice libéral aux professionnels en exercice dans la structure, qui seuls peuvent détenir la majorité du capital ou des droits de vote (article 5) et qui ont d'ailleurs seuls qualité pour accomplir l'objet social (article 1 alinéa 3). L'article 241-17 du code rural et de la pêche maritime reprend l'exigence de l'article 5 de la loi de 1990 s'agissant des sociétés constituées pour l'exercice de la profession de vétérinaire.
L'article 14-1 des statuts ne fait que reprendre ces dispositions légales et de permettre, en conformité avec celles-ci le maintien notamment de l'ancien associé dans le capital social. Dans l'hypothèse d'une réduction de la quotité de capital des professionnels exerçants à une fraction inférieure au minimum légal, cet article constate la perte immédiate des droits attachés à la qualité d'associé, dont fait indéniablement partie le droit de vote. Le caractère manifeste de l'illicéité de cette dernière disposition ne peut être retenu eu égard aux dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 qui réservent aux seuls professionnels exerçant dans la structure la majorité des droits de vote et de la décision de la cour de cassation du 8 mars 2015 (Cass. com. 8 déc. 2015, n° 14-19.261 et n° 14-22.244) qui au visa de ce texte et de l'article 1844-10 du code civil, casse une décision de première instance qui invalidait une clause qui comme en l'espèce, tout en permettant de maintenir la qualité d'associé de l'ancien professionnel prévoyait qu'il perdait les droits attachés à cette qualité, dès la cessation de ses fonctions.
Enfin, si Mme [G] invoque un abus de majorité, elle échoue à le caractériser s'agissant de l'assemblée générale du 23 novembre 2021, la décision de dissolution puis l'annulation de celle-ci ne relevant pas de l'arbitraire mais de la prise en compte de la décision du conseil départemental de l'ordre des vétérinaires puis de son annulation. Il en est de même des décisions portant sur la rémunération de M. [S] prises lors de l'assemblée générale de 28 juin 2022, l'allégation qu'elles ne répondraient à l'intérêt social n'apparaissant pas avec l'évidence requise en référé dès lors que l'accroissement du salaire de l'associé restant, qui seul procède aux actes chirurgicaux, est concomitant à une augmentation du chiffre d'affaires qui n'est pas contestée.
La suspension des effets des décisions prises les 23 novembre 2021 et 28 juin 2022 ne peuvent pas prospérer, la décision entreprise devant être confirmée en ce qu'elle rejette la demande de suspension de la première assemblée générale et la cour dira n'y avoir lieu à référé au titre de la suspension de la seconde.
Ces rejets, comme le constat de dispositions statutaires permettant un fonctionnement normal de la société, excluent la nomination d'un administrateur provisoire Mme [G] disposant d'autres voies de recours lui permettant de remédier à la violation de l'intérêt social qu'elle dénonce.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [S] et la Selarl Clinique vétérinaire [6], unis d'intérêts, pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en date du 14 juin 2022 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de l'assemblée générale du 28 juin 2022 ;
Condamne Mme [G] à payer à M. [S] et la Selarl Clinique vétérinaire [6], unis d'intérêts la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ