Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-21.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.819

Date de décision :

5 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nouvelle de diffusion PHK, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Paris Hong Kong, société à responsabilité limitée, en liquidation amiable, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, Mme Wong A... Ping, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section B), au profit : 1 / de M. Jean-François X... Y..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidataire des sociétés Nouvelle de diffusion PHK et Financière franco-chinoise, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Nouvelle de diffusion PHK et de la société Paris Hong Kong, de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de M. Degli Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1993) que, sur assignations de M. Degli Y..., les sociétés Nouvelle de diffusion PHK et Paris Hong Kong ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements prononçant le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Nouvelle de diffusion PHK, alors, selon le pourvoi, que sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ; qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé et de l'arrêt que la saisine du Tribunal était irrégulière dès lors que le créancier initiateur de la procédure en ouverture de redressement judiciaire, avait concurremment saisi le Tribunal d'une demande en paiement ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait, d'office, prononcer la nullité du jugement entrepris et, le cas échéant, prononcer elle-même l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans pouvoir, par une même décision, prononcer en outre la liquidation judiciaire de la société débitrice ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 8, alinéa 1er de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 7 et 11 du décret 85-1338 du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au créancier qui a agi en paiement contre le débiteur de former contre celui-ci une demande distincte aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'assignation de M. Degli Y... ne tendait qu'au redressement judiciaire de la société Nouvelle de diffusion PHK et ne contenait pas de prétention ayant pour objet la condamnation de la société au paiement des honoraires qui lui restaient dus ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief aussi à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements prononçant le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Paris Hong Kong, alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements de nature à justifier, le cas échéant, le redressement judiciaire, suppose que le débiteur est incapable de faire face à son passif exigible c'est-à -dire échu, avec son actif disponible ; qu'en présence de la contestation élevée par la société Paris Hong Kong relativement à l'exigibilité de la créance fiscale, constituant le passif en quasi totalité, la cour d'appel aurait dû préciser les modalités d'admission de cette créance, voire l'existence d'un titre exécutoire ou l'absence de tout recours contentieux devant la juridiction compétente ; qu'en l'absence de ces précisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 50 et 106 de la loi du 25 janvier 1985 et 74 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué, que le passif déclaré au 29 juin 1993 s'élevait à 3 428 445 francs, constitué à hauteur de 3 396 646 francs par la dette fiscale, pour un actif nul, ce dont il résulte qu'abstraction faite de cette dette, la société Paris Hong Kong se trouvait néanmoins en état de cessation des paiements, dès lors qu'à défaut d'actif disponible, elle n'était pas en mesure de faire face à une dette de 31 799 francs dont elle ne contestait pas l'exigibilité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Degli Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les sociétés Nouvelle de diffusion PHK et Paris Hong Kong, envers M. Degli Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2106

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz