Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07054 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFRD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02591
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne AILY-CORLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R070 substituée par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 24 mars 2023 puis prorogé au 21 avril 2023, puis au 26 mai 2023, puis le 23 juin 2023, , puis au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [V] [L] (l'assuré) d'un jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, de nationalité algérienne, bénéficie depuis le 1er décembre 1992 d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail assortie du minimum contributif et de la majoration pour enfants. L'assuré résidait alors en Algérie. Le 6 juin 2006, il a déposé une demande d'allocation supplémentaire (AS) en produisant une attestation d'hébergement du 19 juin 2006 indiquant qu'il résidait en France, à [Localité 8] (95). Par décision du 21 octobre 2006, la caisse lui a attribué l'AS à effet du 1er juillet 2006. À la suite du non-renvoi du questionnaire de ressources, le versement de l'AS est suspendu en 2009 et 2014 avant d'être rétabli. La caisse diligente une enquête, close le 2 juin 2016. Par décision du 19 janvier 2017, la caisse a supprimé le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 2014 au motif de l'absence de preuve de résidence sur le territoire français et a notifié à l'intéressé un trop perçu de 18 578,67 euros. Par ailleurs, le versement de la pension de vieille personnelle qui avait été suspendu a été rétabli. Parallèlement, la caisse a notifié à l'assuré le 7 juin 2017 le recours à la procédure de pénalité financière. Le 22 mai 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse saisie le 10 juillet 2017 en contestation de la décision du 19 janvier 2017. L'assuré a également saisi la juridiction le 10 juillet 2017 d'un recours à l'encontre de la pénalité financière de 965 euros.
Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal a :
' Rejeté le recours de l'assuré;
' Condamné l'assuré à verser à la caisse :
* La somme de 14 950,36 euros en remboursement des sommes indûment versées, avec exécution provisoire ;
* La somme de 965 euros au titre de la pénalité financière ;
'Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte très clairement de l'enquête diligentée par la caisse en juin 2016 que l'assuré n'a pas séjourné plus de 15 jours en France en 2014 et seulement quelques jours en 2015 ; que ce dernier n'a plus de droit ouvert à la sécurité sociale et se fait soigner en Algérie ; qu'il a une adresse en Algérie ; qu'il a reconnu cette situation dans sa lettre de recours du 19 mai 2017 ; qu'il soutient seulement que la condition de résidence n'est pas applicable aux ressortissants algériens en se fondant sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, et notamment de son article 7, et sur un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2010 ; qu'il a également invoqué l'article 26 de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 signée par la France et l'Algérie. Le tribunal a jugé que si l'assuré déduisait de l'accord que les ressortissants algériens sont dispensés de toutes conditions de résidence dès l'instant où ils peuvent repartir ou résider dans leur pays d'origine tout en bénéficiant des prestations auxquelles ils ont droit, le fait de disposer du droit de résider en France ne signifiait pas que l'on y résidait effectivement de manière effective et stable, condition posée pour le service de l'AS, et que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué avait fait droit à la prétention d'un Algérien dont il était établi qu'il résidait en France au moins 6 mois par an ; que les dispositions de la Convention franco-algérienne invoquées prévoyaient qu'aucune condition de résidence ne pouvait être opposée aux Algériens pour les prestations à caractère contributif, ce qui n'était pas le cas de l'AS. Ensuite, le tribunal a retenu l'intention de frauder dès lors qu'il n'était pas douteux que l'assuré ne résidait plus en France à l'exception de courts séjours ; qu'il avait fixé sa résidence en Algérie sans en informer la caisse ainsi qu'il en avait l'obligation ; et qu'il avait voulu tromper la caisse en lui retournant un questionnaire de ressources comme étant signé en France le 20 janvier 2015 à [Localité 7] alors qu'il se trouvait en Algérie. Le tribunal a considéré que les faits étaient donc constitués, se sont prolongés et ont été commis intentionnellement justifiant ainsi la pénalité contestée.
Le jugement a été signifié par acte d'huissier du 1er juillet 2019 à l'assuré qui en a interjeté appel le 2 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980, des articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, et des circulaires des 22 juillet 2008 et 21 août 2013, de :
'Infirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 7 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
'En conséquence,
'Dire que la caisse est tenue de lui verser le bénéfice de l'AS à compter du 1er janvier 2014, déduction faite des sommes déjà versées par cette dernière ;
'Annuler la sanction administrative prise par la caisse en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
'Condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner la caisse aux entiers dépens dont recouvrement par maître Corinne Aily Corlay, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 815-2 ancien, L. 815-1, L. 815-11 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, 1302-1, 1983 et 2224 du code civil, de :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
'En tout état de cause, rejeter l'assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L'appelant et la caisse ont renoncé au bénéfice de leurs demandes et écritures respectives relatives à la retraite personnelle.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites déposées par les parties et visées par le greffe à la date de l'audience, et qui ont été développées oralement.
SUR CE :
Il n'est plus contesté que le versement de la retraite personnelle a été repris et que l'assuré est rempli de tous ses droits en la matière.
L'assuré sollicite le rétablissement de l'AS et conteste la fraude qui lui est imputée et en conséquence la pénalité financière qui lui a été appliquée.
Sur la suppression de l'allocation :
L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 disposait que :
« Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
« Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au présent article. »
L'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 disposait ainsi que :
« Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
« Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
« La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
« La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. »
Antérieurement au décret de 2007, la condition de résidence de 6 mois n'était pas précisée. La condition de résidence stable devait s'entendre « d'une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée » (Cass., Civ. 2e, 25 mai 2004, n° 03-11.784, et 23 octobre 2008, n° 07-20.362).
L'article R. 115-7 précisait en outre que :
« Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Modifié par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, cet article dispose que :
« Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
« Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au présent article. »
L'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale précise ainsi :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
« Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
« La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
« La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. »
Les modifications ultérieures de cet article n'ont porté que sur le visa de textes relatifs à des prestations mais renvoient toutes à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que l'opposabilité de dispositions législatives ou réglementaires s'opère dès leur publication au Journal Officiel et qu'un organisme de sécurité sociale n'a nul besoin de notifier un changement de régime imposé par un changement de législation.
En l'espèce, l'assuré a sollicité la liquidation de sa retraite personnelle le 2 décembre 1991, déclarant comme résidence le [Adresse 3] en Algérie. Il a formé le 6 juin 2006 une demande d'AS indiquant être hébergé chez [D] [L] au [Adresse 4] à [Localité 8] (95). Avant de signer et dater de [Localité 8] sa demande, il a attesté sur l'honneur de la véracité des informations données et s'est engagé à faire connaître toute modification de sa situation, celle de son conjoint et tout changement de domicile. Il a transmis ensuite une attestation de son fils indiquant l'héberger établie le 2 octobre 2006.
La caisse a attribué le bénéfice de l'AS à l'assuré par décision du 21 octobre 2006 à effet du 1er juillet 2006.
L'allocation est suspendue une première fois le 1er mai 2009 en raison de la non-communication du questionnaire de contrôle avant d'être rétablie par décision du 8 août 2009. L'allocation a été de nouveau suspendue au 1er mars 2014 pour la même raison puis rétablie par décision du 4 juillet 2014.
La caisse a diligenté une enquête le 6 avril 2016. Il ressort du rapport de cette enquête que l'assuré réside au [Adresse 3] en Algérie depuis la demande de l'AS.
En effet, il ressort du rapport d'enquête (pièce n° 6 de la caisse) et des éléments réunis depuis que :
- Le 13 juin 2005, l'assuré a établi à [Localité 2] une procuration au profit de sa belle-fille domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 8] (95) « d'agir en [son] nom auprès des administrations et institutions de la République Française » et en indiquant qu'il résidait en Algérie au [Adresse 3] à [Localité 6] (pièce n°7 de l'assuré) ;
- Lors du contrôle l'assuré n'était pas présent à l'adresse donnée en France et [S] [P], personne présente au domicile et fille de l'assuré, a d'abord prétendu qu'il était sorti faire une course avant de reconnaître qu'il résidait en Algérie en indiquant l'adresse exacte de l'intéressé et qu'il n'est venu en France que deux semaines en décembre 2014 et de fin août à début septembre 2015 ;
- [S] [P] a précisé qu'il ne venait pas tous les ans et ne restait en France qu'une ou deux semaines par année civile ;
- L'assuré a été affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise jusqu'en 2006 et n'a plus de droits depuis cette date ;
- Son compte bancaire à la CRACM est clôturé depuis le 22 janvier 2008 ; Il a donné une procuration à [C] [R] le 2 juin 2006 sur son compte à la Caisse d'Épargne sur lequel sont versées les ressources déclarées et est effectué par sa fille un unique retrait de 500 euros tous les mois par CB ;
- Son titre de séjour était en cours de renouvellement au consulat en Algérie.
- À la suite de la demande de la caisse du 7 avril 2016, l'assuré a transmis une copie de son certificat de résident algérien délivré le 9 septembre 2005 valable dix ans, ainsi qu'un extrait de naissance daté du 3 mai 2016 et un certificat de résidence du 3 mai 2016 confirmant son domicile au [Adresse 3] à [Localité 6] depuis plus de 6 mois ;
- Il a également transmis une copie de son passeport algérien délivré le 18 septembre 2014 valable dix ans sur lequel aucun cachet de la police des frontières n'a été apposé.
- La fille de l'assuré, [S] [P], dans une lettre du 12 avril 2016, a indiqué que son père était âgé de quatre-vingt-sept ans et que ses parents « ont toujours eu pour habitude de venir rendre visite à leurs enfants et petits-enfants, et ce depuis plus de 10 ans maintenant » (pièce n° 10 de la caisse) ;
- L'assuré lui-même, dans sa lettre d'observations du 10 juillet 2017, a déclaré que son dernier séjour en France remontait au 3 janvier 2014 et qu'il devait revenir fin août début septembre 2014.
Au vu de ces éléments, la caisse a notifié une suppression du droit à l'AS en raison de la résidence hors de France, à effet du 1er janvier 2014.
Il appartient donc à l'assuré de démontrer que sa résidence en France présentait un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations.
À cet égard, l'assuré ne conteste pas formellement ne pas remplir la condition de résidence mais invoque des raisons médicales impérieuses qui l'obligent à résider en Algérie pour soutenir que la condition de résidence doit être appréciée avec discernement.
Au soutien de cette prétention, l'assuré se prévaut de la circulaire du 22 juillet 2008 du directeur de la sécurité sociale qui rappelle au chapitre 5.2 : « En cas de constat d'une durée de présence en France légèrement inférieure au seuil de 6 mois, il est recommandé avant de supprimer le droit aux prestations de procéder à un examen attentif notamment sur les années précédentes de la situation du demandeur afin de s'assurer que cette durée traduit effectivement une absence prolongée du territoire français et non un simple éloignement du territoire pour des circonstances conjoncturelles. De manière générale, si le contrôle de la résidence effective et stable en France est un objectif important, il convient d'exercer ce contrôle avec discernement en prenant systématiquement en compte la situation individuelle de chaque assuré. »
Il se prévaut également d'une circulaire du 21 août 2013 du ministre des Affaires Sociales et de la Santé qui donne pour consigne :
« À cet égard, les caisses devront avant toute éventuelle décision de suppression de l'allocation :
« - Vérifier que le non-respect de la condition de résidence par le locataire n'est pas consécutif à un simple éloignement du territoire national pour des circonstances purement conjoncturelles (hospitalisation de l'assuré, décès d'un ascendant ou descendant direct par exemple) ;
« - Prendre en considération, lorsque la durée de résidence en France observée est légèrement inférieure aux 6 mois requis, la situation de l'allocataire sur les années antérieures ».
Néanmoins, non seulement la durée de résidence en France n'est pas légèrement inférieure aux six mois requis, en l'espèce quinze jours par an au maximum, mais les certificats médicaux du 9 septembre 2014 faisant état d'une opération d'un 'il en Algérie et du 20 mai 2015 indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite de régulières hospitalisations pour prise en charge (problèmes cardiaques métaboliques, diabète) n'établissent pas que le motif invoqué soit « purement conjoncturel » et ne sont pas, en tout état de cause, de nature à écarter la condition de résidence stable et régulière en France d'au moins six mois exigée par les textes applicables (pièces de l'assuré n° 6 et 11 de l'assuré). De même le renouvellement de son certificat de résident, démarche administrative commencée en 2005 (pièce n° 7 de l'assuré), ne relève pas d'une circonstance conjoncturelle affectant légèrement la durée de résidence en France.
Dès lors, les productions et arguments de l'assuré ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de sa fille indiquant qu'il n'avait résidé en France sur la période de référence que deux périodes de quinze jours en deux ans en raison de la nécessité d'une prise en charge médicale impossible en France, en raison de son absence de droits, et n'établissent pas une circonstance conjoncturelle affectant légèrement la durée de résidence requise.
Les attaches familiales et les occupations de l'assuré étaient donc essentiellement en Algérie sur la période de référence.
Sur la répétition de l'indu :
L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dans sa version issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 dispose que :
« Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale. »
L'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et rendu applicable au litige par l'ordonnance précitée, énonce que :
« L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
« Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
« Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
La modification législative apportée par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 a consisté à ajouter au troisième alinéa la mention de l'absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale, lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation. La fausse déclaration est une déclaration délibérément inexacte.
Par ailleurs, l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, disposait que :
« I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
« 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
« 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
« 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
« 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. À l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
« La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
« En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3, et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des artiles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
« Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Au cas d'espèce, dès lors que l'assuré ne présentait pas les conditions pour obtenir le versement de l'allocation supplémentaire, la caisse a, à bon droit, suspendu son versement.
En outre, le 7 juin 2017 la caisse a engagé une procédure aux fins de prononcer une pénalité financière de 965 euros.
La lecture des déclarations de ressources souscrites par l'assuré démontre que ce dernier était dûment averti de ce qu'il s'engageait à déclarer la réalité de sa domiciliation et que tout changement de résidence devait être signalé.
Il suffit, outre l'ensemble des éléments déjà relevés, d'ajouter que lors du contrôle cyclique des ressources, le questionnaire 2014 a été retourné avec la mention « Fait à [Localité 7] le 20 janvier 2015 », alors même que l'assuré était en Algérie (pièce n° 9 de la caisse).
Ainsi, l'assuré avait connaissance de ses obligations déclaratives et a sciemment dissimulé la situation dans laquelle il se trouvait de devoir vivre en Algérie pour une prise en charge médicale ou même pour des convenances personnelles afin d'obtenir le versement de l'allocation supplémentaire qui était subordonné au fait que la condition de domicile lui en ouvrait les droits.
La fraude est donc démontrée. Elle n'a été connue de la caisse que par les déclarations recueillies lors de l'enquête et dans ses suites immédiates.
La demande de restitution de l'indu correspondant au trop-perçu pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 est fondée en droit et en fait, de même que la demande en paiement d'une pénalité financière de 965 euros qui n'excède pas les plafonds fixés par les textes et n'apparaît pas excessive au regard des éléments de la cause.
L'assuré qui succombe sera condamné aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande de l'assuré formée au tire des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE [V] [L] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [L] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée