Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-16.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.026
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., représenté par son syndic, M. Alain A..., demeurant ès qualités audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Marie-Françoise X..., demeurant à Biot (Alpes-Maritimes), Jardin de Pomone,
2 / de Mme B..., veuve Y...
B..., décédé en cours de procédure, demeurant à Propriano (Corse), Campomoro, Les Maisonnettes,
3 / M. Z...,
4 / Mme Z..., demeurant ensemble à Montmorency (Val-d'Oise), Les Atlandes F2, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière ..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de Mme Jean-Paul B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1992), qu'à la suite d'infiltrations d'eau s'étant produites dans son appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, M. B... a assigné en réparation de son préjudice le syndicat des copropriétaires qui a appelé en garantie divers copropriétaires, titulaires de lots situés au quatrième étage ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser Mme B..., venant aux droits de son mari décédé, alors, selon le moyen, "1 ) que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; qu'il était constant que certains copropriétaires avaient procédé à des modifications des mansardes du quatrième étage pour les rendre habitables et y avaient notamment installé divers équipements sanitaires (douches, lavabos et WC) et que les infiltrations d'eau ayant endommagé l'appartement des époux Tramoni s'effectuaient au travers du plancher en bois du quatrième étage dont la vétusté a facilité la progression des moindres fuites de canalisation ou des débordements des appareils sanitaires ; que, dès lors que ces infiltrations d'eau s'effectuaient au travers du plancher des mansardes, parties privatives qui donnaient directement au-dessus de
l'appartement des époux Tramoni, la responsabilité du syndicat des copropriétaires quant à l'état de ces parties privatives et à ses conséquences ne pouvait être retenue ;
d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) que seul le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes peut entraîner la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que l'expert judiciaire avait également attribué les infiltrations d'eau à la circonstance que les copropriétaires des mansardes, transformées par leurs soins en studios, avaient remplacé, par des lanterneaux ouvrant de grande dimension, les châssis vitrés à tabatière d'origine des toitures qui donnaient toute satisfaction quant à l'étanchéité de la toiture ; que les parties communes ne présentaient, ainsi, aucun vice de construction pas plus qu'un défaut d'entretien, mais ont été volontairement modifiées par certains copropriétaires dans le but de rendre habitables leurs mansardes ; d'où il suit que ce n'est qu'au prix d'une nouvelle violation de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue par la cour d'appel" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les dégâts étaient, pour partie, imputables à des infiltrations d'eau par toiture et que le syndicat, connaissant l'existence des modifications irrégulièrement apportées par divers copropriétaires à leurs ouvertures en toiture, n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu l'implication des parties communes de l'immeuble et une absence de surveillance du syndicat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les studios de Mme X... étaient loin de l'appartement Tramoni et ne pouvaient être à l'origine des infiltrations constatées dans cet appartement, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière ... à payer à Mme B... et à Mme X... la somme de huit mille francs chacune, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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