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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-29.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.780

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° J 14-29.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société IBC, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [R] épouse [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Arnotel Pincevent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société IBC ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IBC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société IBC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QU'il est établi que Madame [D] a été engagée par la société ARNOTEL PINCEVENT à compter du 28 avril 2005 car ces deux parties ont signé le 1er mai 2006 un document ainsi rédigé : « la société ARNOTEL transforme le contrat de travail à durée déterminée du salarié en CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE à partir du 01 MAI 2006 », et l'ensemble des documents de rupture portent comme date d'ancienneté le 28 avril 2005 ; qu'à défaut d'écrit, ce contrat de travail à durée déterminée est un contrat de travail à durée indéterminée qu'il convient de requalifier, peu important qu'il ait été ensuite transformé en un contrat de travail à durée indéterminée ; que conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du Code du travail, il sera alloué à Madame [D] la somme de 959,80 € à titre d'indemnité de requalification, celle-ci ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, le droit à cette indemnité naissant dès la conclusion irrégulière du contrat de travail à durée déterminée ». ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit conformément à l'article L. 1242-12 du Code du travail et que le 1er mai 2006 (en réalité du 630 avril 2006), Madame [D] et la Société ARNOTEL PINCEVENT ont signé un document énonçant : « la Société ARNOTEL transforme le contrat de travail à durée déterminée du salarié en CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE à partir du 01 MAI 2006 » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le contrat de travail à durée déterminée régissant jusque-là les relations de ces dernières avait fait l'objet d'un écrit, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE l'acte du 1er mai 2006 auquel se réfère la Cour d'appel (en réalité du 30 avril 2006), stipule en termes clairs et précis qu'il transformait le contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2006 et que les autres clauses du contrat restaient inchangées ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat de travail à durée déterminée n'avait pas fait l'objet d'un écrit, la Cour d'appel a dénaturé l'acte du 30 avril 2006 et violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société produit trois plannings pour les mois de janvier, février et mars 2010 revêtant selon elle la signature de la salariée, ce que celle-ci ne conteste pas ; que cependant, à cette date, la salariée était engagée depuis près de 3 ans et la procédure de licenciement était en cours ; que la société ne justifie pas de ce que, depuis le 1er avril 2007, date du transfert du contrat de travail et point de départ de la réclamation de la salariée à ce titre, Madame [D] était informée de ses plannings d'emploi suffisamment à l'avance ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, le contrat de travail sera requalifié en un contrat de travail à temps plein ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a admis que le contrat de travail de Madame [D] au jour de son transfert par la Société ARNOTEL PINCEVENT à la Société IBC, soit le 1er avril 2007, était un contrat de travail à temps partiel ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [D], postérieurement au 1er avril 2007 était à temps partiel, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13), la Société IBC faisait valoir que le planning de Madame [D] n'avait pas changé postérieurement au 1er avril 2007 et était demeuré le même que pendant l'exploitation de l'hôtel par la Société ARNOTEL PINCEVENT ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Madame [D] avait bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation de mai 2008 au 30 décembre 2009 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a admis que la Société IBC avait produit trois plannings pour les mois de janvier, février et mars 2010 que Madame [D] ne contestait pas avoir signé, ne pouvait exiger de la Société IBC qu'elle établisse avoir, pour cette période, informé Madame [D] de ses plannings d'emploi suffisamment à l'avance, sans violer l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame [I] [D] abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que selon l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que la lettre de licenciement n'évoque pas une impossibilité de reclassement et la société ne démontre pas avoir tenté de reclasser la salariée. Son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, la société ne démontre pas une menace sur sa compétitivité qui justifierait une réorganisation, ni même des difficultés économiques ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, le licenciement de Madame [D] est abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société IBC faisait valoir, d'une part, qu'elle exploitait un « hôtel social » accueillant des personnes seules ou des familles en grandes difficultés économiques et en état de grande précarité, qui faisaient des chambres, dont le coût était pris en charge par les organismes sociaux et le Conseil général du département, des logements pendant toute la durée de leur séjour, rendant ainsi inutile le poste de femme de chambre de Madame [D], qui avait été supprimé, et d'autre part, qu'une modification d'emploi avait été proposée à cette dernière qui ne l'a pas acceptée , celui d'employée polyvalente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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