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Cour d'appel, 25 février 2008. 06/05831

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05831

Date de décision :

25 février 2008

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Texte intégral

25 / 02 / 2008 ARRÊT No NoRG : 06 / 05831 CF / CD Décision déférée du 14 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS- 05 / 00503 Mme X... COMMUNE DE RAZECUEILLE représentée par Me Bernard DE LAMY C / Bernard Y... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT *** APPELANTE COMMUNE DE RAZECUEILLE Hôtel de ville 31160 RAZECUEILLE représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP LASSUS NDOME MANGA MASSON, avocats au barreau de SAINT GAUDENS INTIME Monsieur Bernard Y... ... 31160 RAZECUEILLE représenté par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assisté de la SCP MALESYS- ABADIE- BILLAUD, avocats au barreau de SAINT GAUDENS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Bernard Y... est propriétaire des parcelles 2099, 2101 et 1098 section D commune de RAZECUEILLE (31) lieudit Cazarilh. Il a reçu la dernière parcelle de sa mère, madame Simone Z..., en vertu d'un acte de donation en date du 21 juin 2005, elle même étant propriétaire en vertu d'un échange établi selon acte authentique du 19 juin 2004 avec monsieur A..., lequel était propriétaire de cette parcelle par l'effet d'une donation du 10 mars 1990. Afin de réaliser des travaux d'aménagement de la parcelle 2098, monsieur Y... a entrepris de retirer une partie du revêtement bitumeux mis en place par la commune de RAZECUEILLE et a constaté que cette parcelle, qu'il a clôturée sommairement, était traversée par trois canalisations d'adduction d'eau. Après une vaine tentative de rapprochement avec la commune, il a fait assigner celle- ci aux fins notamment d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à l'enlèvement des canalisations et du revêtement. Suivant jugement en date du 14 novembre 2006, le tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS a : - constaté que monsieur Bernard Y... était propriétaire de la parcelle cadastrée section D commune de RAZECUEILLE hameau Cazarilh ; - ordonné l'enlèvement des canalisations d'eau traversant la parcelle 2098 section D à l'exception de celle desservant la propriété de monsieur Y... ; - ordonné l'enlèvement du revêtement bitumeux recouvrant la parcelle 2098 et la remise en état par apport de 30 cm de terre ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté la commune de RAZECUEILLE de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la commune de RAZECUEILLE à payer à monsieur Bernard Y... la somme de 1. 200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de la commune de RAZECUEILLE. Par déclaration en date du 18 décembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la commune de RAZECUEILLE a relevé appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives du 5 novembre 2007, elle demande à la cour de : - dire et juger qu'elle a prescrit la propriété de l'emprise de la place de Cazarilh sur la parcelle no2098 ; - constater que la place de Cazarilh fait partie de son domaine public ; - désigner un géomètre expert pour établir l'esquisse qui permettra la publication du jugement à intervenir au bureau des hypothèques de SAINT GAUDENS ; - ordonner par voie de conséquence la publication au bureau des hypothèques de SAINT GAUDENS du jugement à intervenir ; - dire que l'expert aura pour mission de déterminer les travaux propres à la remise en état de la place publique détériorée par monsieur Y..., et d'en chiffrer le coût. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'elle n'a pas prescrit la propriété de l'emprise, la commune appelante demande à la juridiction de : - déclarer irrecevable la demande de destruction des ouvrages publics présentée par monsieur Y..., cette demande relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif de TOULOUSE ; - constater que l'intéressé a volontairement communiqué aux débats un acte notarié tronqué pour fonder ses droits, acte dont il résulte que monsieur Y... connaissait parfaitement l'existence d'un réseau d'adduction d'eau dont ses auteurs considéraient qu'il constituait une servitude grevant la parcelle 2098 ; - débouter en conséquence monsieur Y... de sa demande tendant à l'enlèvement de ce réseau. Elle sollicite par ailleurs dans tous les cas la condamnation de monsieur Y... au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par maître DE LAMY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La commune de RAZECUEILLE prétend que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'ensemble des attestations qu'elle verse aux débats établit sa possession ancienne, conforme aux dispositions de l'article 2229 du code civil, de la parcelle 2098, et que les auteurs de l'intimé n'ont jamais effectué d'actes de propriétaire qui pourraient lui interdire d'invoquer une quelconque prescription. Elle ajoute que la juridiction civile n'est pas compétente pour ordonner la démolition d'un ouvrage public, sauf dans l'hypothèse d'une voie de fait, et que monsieur Y... s'est rendu coupable d'une escroquerie au jugement en communiquant un acte notarié volontairement dénaturé afin de soustraire à la connaissance des juges l'existence de la servitude et fonder sa demande d'enlèvement des canalisations. Selon écritures récapitulatives déposées le 12 novembre 2007, monsieur Bernard Y... conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de la commune de RAZECUEILLE au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera opéré par la SCP NIDECKER- PRIEU- PHILIPPOT- JEUSSET. L'intimé soutient que la commune appelante n'apporte aucune preuve de domanialité publique de la parcelle no2098, et qu'elle revendique la propriété d'un bien dont elle est incapable de préciser la consistance, alors qu'il peut se prévaloir de titres de propriété corroborés par une possession continue, plus que trentenaire, par lui même ou par ses auteurs, et des constatations de monsieur B..., géomètre expert saisi en 1993 par les époux C... pour déterminer les limites de la parcelle 2101. Il dit ensuite que les attestations versées aux débats par la commune sont toutes de complaisance et font état de faits matériellement inexacts, que les actes d'empiétement effectués par celle- ci sur la parcelle 2098 ont été réalisés sans la moindre autorisation, et constituent une voie de fait, qu'il n'avait communiqué en première instance que les pages de l'acte notarié du 19 juin 2004 qui permettaient d'établir ses droits de propriété et ceux de ses auteurs, que la délibération du conseil municipal du 13 mars 1976 ne constitue nullement un accord passé entre la commune et lui même, et que la clause dont se prévaut maintenant l'appelante ne concernait que sa connaissance de la canalisation alimentant sa propriété en eau potable. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2007. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la propriété de la parcelle cadastrée section D no 2098 Un terrain ne peut être incorporé au domaine public d'une commune qu'à la condition d'être la propriété de cette commune. L'existence d'un titre ne fait pas obstacle à la prescription acquisitive, mais la possession qui ne remplit pas les conditions de l'article 2229 du code civil ne peut valoir contre un titre antérieur. En l'espèce les titres produits par monsieur Y... font apparaître que la parcelle 2098 faisait partie d'un ensemble de biens immobiliers ayant fait l'objet d'une donation entre vifs entre monsieur Jean Z... d'une part et madame Arlette Z... épouse A... d'autre part, selon acte authentique du 10 mars 1990 ; que ces biens provenaient pour partie de la succession de monsieur Bertrand Z... et pour l'autre partie de celle de mademoiselle Bertrande Z... ; que la parcelle litigieuse a été donnée par madame Arlette Z... à monsieur Jean- Louis A... par acte notarié également en date du 10 mars 1990, puis a été transmise dans le cadre d'un échange intervenu selon acte authentique du 19 avril 2004 à madame Simone Z... qui en a fait donation à monsieur Bernard Y... par un nouvel acte du 21 juin 2005. La commune de RAZECUEILLE verse aux débats de nombreuses attestations d'habitants de la commune qui déclarent que la place de Cazarilh était libre sans clôture, ce qui est sans incidence sur la solution du litige puisque monsieur Y... déclare lui même avoir posé une clôture provisoire en limite de la parcelle 2098. Plusieurs témoins affirment également avoir toujours connu et utilisé cette place entretenue par la commune et goudronnée depuis très longtemps. Certains d'entre eux (messieurs D... et E..., mesdames F... et Z...), qui avaient fourni des attestations sans précision de dates, ont complété leur témoignage en précisant les périodes au cours desquelles ils avaient constaté les faits précédemment décrits, remontant pour les plus anciennes à 1930 et les plus récentes à 1970. Toutefois ces témoignages doivent être confrontés à d'autres éléments : - des délibérations du conseil municipal de la commune de RAZECUEILLE en date des 13 mars et 27 novembre 1976, concernant des travaux destinés à l'alimentation en eau potable du hameau, qui ne comportent aucune mention quant à la localisation future du réseau d'eau, ni sur l'aménagement de la place de Cazarilh ou son assiette ; - une attestation émanant de monsieur G..., agent retraité de la DDE, qui indique, photocopies certifiées conformes de son agenda à l'appui, que du lundi 22 mai 1978 au vendredi 9 juin 1978 il a effectué des travaux de répandage et goudronnage de Cazarilh, et qu'avant le 22 mai tout n'était qu'herbe, terre sur le hameau de Cazarilh, rien n'était carrossable. - une attestation établie par madame Arlette Z... veuve A..., qui précise qu'une grange était construite sur la parcelle dont les ruines ont été évacuées en 1978 ; - un rapport dressé par monsieur B..., géomètre expert, en juin 1993, dans le cadre d'un bornage destiné à établir les limites de la parcelle 2101 section D, dont les opérations ont été effectuées en présence du maire de la commune, et qui mentionne que cette parcelle est confrontée au Sud par la parcelle 2098 appartenant à monsieur A.... Au vu de l'ensemble de ces éléments force est de constater que la commune de RAZECUEILLE ne justifie pas d'une possession trentenaire continue, non équivoque et à titre de propriétaire lui permettant de se prévaloir d'une prescription acquisitive de l'emprise litigieuse. Elle a donc été justement déboutée de son action en revendication. Sur la demande d'enlèvement des canalisations et du revêtement bitumeux L'acte authentique du 19 juin 2004, dont monsieur Y... n'avait communiqué qu'une partie, comporte dans le paragraphe relatif aux servitudes la mention suivante : " La parcelle cadastrée D / 2098 est traversée par une conduite souterraine d'alimentation en eau potable, par suite d'un accord passé avec monsieur J. Z... dit " Bayle " et la commune de RAZECUEILLE, suivant délibération du conseil municipal en date du 13 mars 1976. Monsieur Y..., mandataire de madame Simone Z..., déclare parfaitement connaître l'existence de cette servitude, en faire son affaire personnelle et renoncer à toute action éventuelle contre son coéchangiste ou la commune de RAZECUEILLE à ce sujet. " Il s'ensuit que les canalisations d'eau potable traversant la parcelle 2098 ont été implantées avec l'accord de l'auteur de monsieur Y..., et que celui- ci qui est intervenu à l'acte du 19 juin 2004 en qualité de mandataire de madame Simone Z... a reconnu l'existence de cette servitude, et n'a formulé aucune contestation de ce chef. Il ne peut sérieusement prétendre que cette reconnaissance ne concernerait que la canalisation desservant sa propriété en eau potable, laquelle ne constitue pas une charge pour son propre fonds. Cette clause figurant dans le titre de propriété de l'auteur de l'intimé fait obstacle à sa demande d'enlèvement des ouvrages réalisés par la commune, aucune voie de fait n'étant démontrée à l'encontre de celle- ci. Monsieur Y... sera par conséquent débouté de ses demandes. Sur les demandes annexes Il n'est pas démontré que monsieur Y... ait sciemment communiqué une partie seulement de l'acte du 19 juin 2004 dans le but d'éluder l'existence de la clause susvisée, étant observé qu'il était manifeste que le document communiqué n'était qu'une copie très partielle de l'acte, et qu'en toute hypothèse la commune était en mesure d'en obtenir la copie intégrale auprès de la Conservation des Hypothèques, ce qu'elle a fait dans le cadre de la procédure d'appel. La fraude alléguée par l'appelante n'étant pas établie, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Il convient en revanche d'allouer à la commune de RAZECUEILLE la somme de 2. 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel. Sur les dépens Monsieur Y... qui a pris l'initiative d'une procédure injustifiée sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. * * * PAR CES MOTIFS La cour En la forme, déclare l'appel régulier, Au fond, confirme le jugement en ce qu'il a constaté que monsieur Bernard Y... était propriétaire de la parcelle cadastrée section D no 2098 commune de RAZECUEILLE, hameau de Cazarilh, et a débouté la commune de RAZECUEILLE de ses demandes reconventionnelles, Le réformant en ses autres dispositions, Déboute monsieur Bernard Y... de ses demandes, Le condamne aux dépens de première instance, Condamne monsieur Y... à payer à la commune de RAZECUEILLE la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la commune de RAZECUEILLE de sa demande de dommages et intérêts, Condamne monsieur Y... aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par maître DE LAMY, avoué qui en a fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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