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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-42.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.682

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Monsieur Jean-Louis X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1986), M. X... a été engagé par la société COMADIM, société dépendant du groupe Meunier Promotion ; que la Banque nationale de Paris (BNP) ayant pris une participation de 21 % dans le capital de l'AREF, établissement financier Koweitien, proposa à cet établissement la candidature de M. X... ; que ce dernier accepta le poste après avoir reçu, le 8 janvier 1982, un engagement écrit de la BNP précisant qu'"à l'issue de votre contrat... nous vous confierons un poste, soit dans nos réseaux extérieurs, soit à Paris, en fonction de nos besoins, dans le domaine d'activité qui est le vôtre" ; que, le 3 mars 1984, M. X... a été licencié par l'AREF ; que, le 2 mai 1984, il a été recruté par la société COMADIM ; qu'une période d'essai de trois mois était prévue par la lettre d'engagement ; qu'il a démissionné le 17 mai et a demandé à la BNP sa réintégration en invoquant les engagements contenus dans la lettre du 8 janvier 1982, ce que la BNP a refusé ; Attendu que la BNP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect des engagements souscrits le 8 janvier 1982, alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre du 8 janvier 1982 que l'engagement d'embauche souscrit par la BNP était conditionné par l'existence, au sein de l'entreprise, d'un besoin en personnel dans le domaine d'activité de M. X... ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que la BNP aurait souscrit l'engagement ferme d'engager M. X... à l'issue de son contrat avec l'AREF, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 janvier 1982 et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en s'abstenant de constater en l'espèce la réunion des conditions posées pour l'engagement de M. X..., à savoir l'existence au sein de la BNP d'un besoin en personnel dans le domaine d'activité de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la BNP ne s'était, en toute hypothèse, engagée à embaucher M. X... qu'à l'issue de son contrat de travail avec l'AREF ; qu'ainsi la BNP ne pouvait être tenue d'engager M. X... après que celui-ci ait conclu un nouveau contrat de travail avec la société COMADIM Méditerranée et abandonné ses fonctions pour des raisons personnelles ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que l'arrêt constate qu'à l'issue de son contrat de travail avec l'AREF, M. X... a immédiatement été engagé, en qualité de directeur et dans des conditions particulièrement avantageuses, dans une des sous-filiales de la BNP, la société COMADIM Méditerranée, et que, si M. X... a rapidement quitté cet emploi, c'est de sa propre initiative et pour des raisons personnelles ; qu'ainsi, en l'état de ces constatations de fait, d'où il ressortait que la prétendue méconnaissance par la BNP de son "obligation" d'embauche n'avait été la cause directe d'aucun préjudice pour M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1142 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'interprétant les termes ambigüs de la lettre du 8 janvier 1982, la cour d'appel a estimé que la BNP avait pris un engagement ferme d'embauche de M. X... à son retour, soit à Paris, soit dans les réseaux extérieurs ; Attendu, d'autre part, qu'elle a estimé qu'en facilitant l'embauche de M. X... par son ancien employeur, la société COMADIM, la BNP n'avait pas respecté ses engagements ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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