Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.955
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° A 19-10.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société Q..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.955 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 et rectifié par arrêt du 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... X...,
2°/ à Mme R... N..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCI Q..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018, rectifié le 4 juillet 2019), que la SCI Q... a acquis un logement donné à bail à M. et Mme X... ; qu'elle leur a fait délivrer un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges pour la période antérieure à son acquisition, visant la clause résolutoire insérée au bail, puis les a assignés en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de cet arriéré ; que M. et Mme X... l'ont assignée afin de voir suspendre les effets du commandement de payer ; que les instances ont été jointes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI Q..., l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de M. et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 et rectifié par arrêt du 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne à payer à la SCI Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Q...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que « les époux X... n'avait pas qualité à agir pour agir » et d'AVOIR déclaré irrecevables « les demandes des époux X... » ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a estimé que la SCI S... avait valablement cédé sa créance de loyers à la SCI Q... aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale autorisant la SCI Q... à saisir tout huissier de justice à l'effet d'ouvrir une procédure de recouvrement de loyers impayés à l'encontre des époux X... ; que suite à la vente du bien le 20 janvier 2017, le tribunal en a déduit que la cession était valable au regard de l'article 1690 du code civil ; mais que pour autant, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit en l'espèce d'une cession de créance puisqu'à aucun moment il n'est précisément fait état d'une créance déterminée ou déterminable ; que la SCI S... mandate simplement la SCI Q... à saisir tout huissier de justice à l'effet d'ouvrir une procédure de recouvrement de loyers impayés à l'encontre des époux X... ; que l'autorisation donnée ne permettait pas à la SCI Q... de poursuivre le recouvrement des sommes pour le compte de la SCI S... ou à titre personnel en sa qualité de nouveau propriétaire ; que par ailleurs la procédure de résiliation du bail ne pouvait la concerner puisque les époux X... étaient en règle à l'égard de leur nouveau bailleur ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... n'avait pas qualité à agir pour agir ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 3-4) ;
1°) ALORS QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel des époux X... (cf. conclusions d'appelants, p. 4-5), pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la SCI Q... pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, violant ainsi l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la motivation d'un arrêt doit être le reflet d'un examen sérieux de l'affaire, afin de garantir aux parties que leur cause a été réellement entendue ; qu'en affirmant dans ses motifs et dans son dispositif, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Q... soulevée par les époux X..., que « les époux X... n'avait pas qualité à agir pour agir », ce qui reflétait une absence d'examen sérieux de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en estimant, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes en paiement et en expulsion formées par la SCI Q... pour défaut de qualité à agir, que la preuve d'une cession de créance n'était pas rapportée par la SCI Q..., quand cette dernière soutenait pourtant dans ses écritures et avait versé aux débats l'acte de cession de créance du 1er février 2017 pour justifier de sa qualité à agir, lequel acte établissait qu'elle avait acquis de la société cédante une créance d'un montant de 14 929,81 euros, correspondant aux impayés de loyers d'avril à décembre 2016, de taxe d'ordures ménagères pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que de charges locatives pour les mêmes années, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la SCI Q..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; qu'en affirmant, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Q... pour défaut de qualité à agir, que la preuve d'une cession de créance n'était pas rapportée par celle-ci, quand il ressortait pourtant de l'acte de cession de créance du 1er février 2017, versé aux débats, que la SCI Q... avait acquis de la société cédante une créance d'un montant de 14 929,81 euros, correspondant aux impayés de loyers d'avril à décembre 2016, de taxe d'ordures ménagères pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que de charges locatives pour les mêmes années, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession, violant ainsi l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par les époux Q..., tirée d'un défaut de qualité à agir de la SCI Q..., tout en retenant « que les époux X... n'avait pas qualité à agir », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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