Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03877 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGKN
Monsieur [X] [Z]
c/
S.C. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - RENVOI À L'AUDIENCE DU 21 DÉCEMBRE 2023 À 9 HEURES.
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2021 (R.G. n°17/00446) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021.
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - PORTUGAL
représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me KECHA
INTIMÉES :
S.C. [5] RCS PERIGUEUX, [N° SIREN/SIRET 3], venant aux droits de la SARL [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, substituant Me Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat d'apprentissage du 1er août 2015, la société [6] a engagé M. [Z] en qualité d'apprenti pâtissier.
Le 5 octobre 2015 M. [Z] a été victime d'un accident du travail et le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnait : 'contusion épaule droite'.
Le 26 octobre 2015, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 5 octobre 2015 dans les termes suivants : 'Douleur épaule'.
Le 27 octobre 2015, M. [Z] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 5 octobre 2015 dans les termes suivants : 'Déplacement du chariot de pain pour rentrer dans la chambre. Blessure à l'épaule et à l'omoplate'.
Par décision du 13 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 28 août 2017.
La SARL [6] a été dissoute et transmise à la Société [5].
Le 16 novembre 2017, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de :
- voir dire que l'accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5],
- voir ordonner la majoration maximale de la rente,
- voir dire que la caisse pourra recouvrer les sommes allouées directement auprès de l'employeur,
- voir ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices,
- voir condamner la société [5] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société [5] a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne M. [Z] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré M. [Z] recevable en son action,
- débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [5],
- condamné M. [Z] au paiement des dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 11 mars 2022, M. [Z] sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [Z] recevable en son action,
- infime le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juge que l'accident du travail survenu le 5 octobre 2015 dont a été victime M. [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] venant aux droits de la société [6],
En conséquence,
- fixe la majoration de la rente à laquelle M. [Z] aura droit au montant maximum prévu par la loi,
- dire que, conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse récupérera le montant des indemnités allouées directement auprès de l'employeur,
- juge que M. [Z] est en droit de solliciter la réparation intégrale de ses préjudices,
- ordonne avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident du 5 octobre 2015 et désigne tel expert qu'il plaira à cet effet,
- condamne la société [5] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- déboute la société [5] de l'intégralité de ses demandes.
Par ses dernières conclusions, en date du 15 décembre 2021, la société [5] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- juger que la société [5], venant aux droits de la société [6], n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse de toutes ses demandes à l'encontre de la société [5], venant aux droits de la société [6],
A titre subsidiaire et avant dire droit, et si par extraordinaire la Cour devait réformer le jugement dont appel et juger de l'existence d'une faute inexcusable de la société [5],
- ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de :
- examiner M. [Z],
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant M. [Z] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable à l'accident du travail,
- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail du 5 octobre 2015,
- fixer la date de consolidation,
- évaluer les préjudices personnels que M. [Z] aurait subis, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- accomplir sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
- se faire remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
- juger que cette expertise sera réalisée aux frais avancés de M. [I],
En toute hypothèse,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Par ses dernières conclusions, en date du 8 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la Cour de :
- déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [Z] recevable,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- s'il est jugé que l'accident dont a été victime M. [Z] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, condamner expressément l'employeur, la société [5], venant aux droits de la société [6], à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l'avance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 22 février 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur:
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriés aux travailleurs.
Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
Au soutien de ses prétentions M. [Z] fait valoir, en substance, que:
- l'employeur ne peut contester le caractère professionnel de l'accident du travail ou la nullité de la rupture du contrat de travail alors que la décision du tribunal de la sécurité sociale du 22 novembre 2018 et celle du conseil de prud'hommes du 15 octobre 2019 sont définitives, l'employeur n'ayant pas relevé appel de ces décisions,
- l'employeur avait conscience du danger auquel son apprenti était soumis et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger alors qu'il est tenu à une obligation de sécurité de résultat,
- l'employeur l'a exposé alors qu'il était apprenti et travaillait sur du matériel défectueux sans formation, ni consignes de sécurité, à une tâche reconnue comme étant une cause habituelle de blessure identifiée dans le document unique,
- l'employeur avait connaissance du risque et a donc manqué à son obligation de sécurité en le laissant seul et en ne démontrant pas qu'il a pris des mesures propres à garantir sa sécurité,
- l'employeur affirme sans le démontrer que M. [Z] est responsable du déplacement du chariot alors que son maître de stage avait quitté le laboratoire en ne lui laissant que le balai à passer,
- peu importe sa précédente formation en boulangerie alors qu'il avait le statut d'apprenti en pâtisserie le jour de l'accident.
Pour s'opposer aux demandes de M. [Z], la société [5] venant aux droits de la société [6] fait valoir en substance que:
- M [Z] ne remplissait pas les attentes professionnelles de son employeur qui souhaitait mettre fin à son contrat,
- le salarié n'a pas déclaré son accident de travail sur son lieu de travail et a rejoint son domicile en scooter,
- l'employeur a toujours contesté l'aspect professionnel de l'accident,
- l'employeur ne pouvait avoir conscience que le simple fait de pousser un chariot de pain, manipulation couramment réalisée, pouvait représenter un quelconque danger et ne pouvait donc prendre de mesure pour le prévenir, ce risque ne s'étant par ailleurs jamais réalisé au sein de l'entreprise,
- le chariot à pain n'est pas une machine dangereuse dont l'utilisation nécessite une formation, des protections ou des consignes appropriées,
- l'absence du maître de stage ne constitue pas une faute puisque deux autres salariés étaient présents sur les lieux conformément au planning hebdomadaire et notamment M [T], boulanger présent dans le laboratoire et Mme [P], responsable du point de vente,
- l'absence du maître de stage n'a pas de lien avec l'accident survenu car il ne restait plus à l'apprenti qu' 'à passer le balai' et c'est M [Z] seul qui a fait le choix de déplacer le chariot à cette occasion ce qui ne saurait être imputé à son maître de stage,
- le fait de tirer un chariot est un geste commun pour tout apprenti pâtissier au sein d'un fournil et M [Z] avait une expérience dans le métier pour avoir travaillé dans cette branche pour l'entreprise [4] et être détenteur d'un CAP de boulanger,
- le matériel était adapté aux impératifs de sécurité afin de ne pas provoquer de blessures chez celui qui procédait à la manipulation de ce type de chariot,
- il n'existe aucun élément objectif de nature à démontrer que M [Z] aurait été affecté à une tâche difficile nécessitant une expérience, une formation ou une surveillance de son maître d'apprentissage,
- M [Z] avait connaissance du réglement intérieur qui rappelle les consignes de sécurité à respecter.
En l'espèce, la cour relève que M [Z] s'est blessé, le 5 octobre 2015 et a précisé sa déclaration d'accident en indiquant 'Déplacement du chariot de pain pour rentrer dans la chambre. Blessure à l'épaule et à l'omoplate'.
Si l'employeur expose, dans ses dernières écritures, avoir contesté le caractère professionnel de l'accident du travail de M [Z], il est constant que par un jugement en date du 22 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 juin 2016 ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [Z] en date du 5 octobre 2015.
L'employeur n'ayant pas relevé appel de la décision du tribunal de la sécurité sociale en date du 22 novembre 2018 cette décision est aujourd'hui définitive. En conséquence, M [Z] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2015 nonobstant les observations faites par l'employeur dans ses dernières écritures, sans contester dans son dispositif le caractère professionnel de l'accident, de sorte que les développements de l'employeur tenant à l'absence de doléances de la part de M. [Z] auprès de ses collègues, à son retour à son domicile au guidon de son scooter et à son insuffisance professionnelle sont sans intérêt.
Il sera par ailleurs précisé que par décision du 15 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur étant intervenue en période d'arrêt de travail elle était entachée de nullité et a alloué à M. [Z] la somme de 10 149,3€ à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes qu'il aurait perçues si le contrat d'apprentissage avait été exécuté jusqu'à son terme. L'employeur n'ayant pas relevé appel de cette décision cette dernière est également définitive.
Au vu de ces éléments il est établi et non contesté que M [Z] a bien été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2015 et partant le présent litige porte uniquement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il résulte des pièces versées aux débats que M [Z], apprenti, était seul au moment de son accident et qu'il n'y a aucun témoin direct de cet accident. Il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'employeur, que son maître d'apprentissage lui avait donné, avant de quitter lui-même son lieu de travail, pour consigne de procéder au nettoyage du fournil; qu' afin de procéder au nettoyage du fournil, conformément à la consigne qui lui avait été donnée, M [Z] a déplacé un chariot de boulangerie ayant un poids à vide de 23 kg étant précisé que sa capacité totale pouvait atteindre, selon la fiche technique du chariot versée aux débats, un poids total de 150 kg.
La cour retient de première part que M [Z] était apprenti en pâtisserie et donc ne pouvait être considéré comme un professionnel aguerri, la détention d'un CAP de boulangerie n'y suppléant pas, de deuxième part que si le fait de pousser un chariot est un geste courant, le déplacement et la manutention de chariots, dans le laboratoire, était un risque parfaitement identifié par l'employeur au vu du document unique produit aux débats qui identifie comme situation à risque dans la phase de travail de manutention, le déplacement, dans le fournil, des chariots et grille de couche.
Le document unique précise que ce risque peut avoir comme conséquence, singulièrement, un trouble musculo-squelettique dos épaule étant précisé que les pièces médicales versées aux débats établissent que M [Z] souffre depuis son accident du travail de douleurs chroniques à l'épaule droite et a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH le 21 octobre 2016.
Par ailleurs, il n'est pas démontré par l'employeur que M [Z] avait bénéficié d'une formation à la sécurité pour pousser un chariot sans se blesser ni même d'instructions particulières ou de consignes destinées à prévenir un accident.
Il se déduit de ces éléments qu'en laissant seul un apprenti pâtissier, sans la présence de son maître d'apprentissage ou d'un professionnel salarié, garant de sa formation, pour lui apporter aide et assistance dans la manipulation des chariots ou sans lui avoir formellement interdit tout déplacement de chariots en son absence, l'employeur, qui avait connaissance du risque inhérent au fait de pousser un chariot, n'a pas pris les mesures nécessaires, pour garantir la sécurité de M [Z] alors même qu'il lui demandait de procéder, seul, au nettoyage du laboratoire.
Dès lors, il importe peu que la réalisation du risque ne soit pas fréquente, que la tâche confiée soit simple, que le chariot concerné soit conforme à la réglementation et en bon état de marche.
Il résulte de l'ensemble des éléments susénoncés que l'accident de M. [Z] survenu le 5 octobre 2015 est du à la faute inexcusable de l'employeur.
Il convient d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ont débouté M [Z] de sa demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions et d'ordonner la majoration de la rente versée par la caisse au montant maximum prévu par les dispositions légales.
Sur l'indemnisation du préjudice causé
Aux termes de l'article. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2020, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La cour de cassation (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947, Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673) a modifié sa jurisprudence de sorte que, désormais, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurés.
Afin d'identifier les différents chefs de préjudice de M [Z] en lien avec son accident professionnel en date du 5 octobre 2015 et de pouvoir les chiffrer avec précision, une expertise sera ordonnée, dont la mission et les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par une décision passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable en raison des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable de la société [5] venant aux droits de la société [6], étant reconnue elle sera tenue de rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci fera l'avance à la victime.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [5], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
L'équité commande de ne pas laisser à M [Z] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M [Z],
DIT que l'accident du travail de M [Z] résulte de la faute inexcusable de la société [5] venant aux droit de la société [6],
ORDONNE la majoration de la rente versée à M [Z] à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2015,
Avant dire droit sur les préjudices de M [Z] :
ORDONNE une expertise confiée à Mme [U] [E] épouse [N] laquelle aura pour mission de:
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M [Z] ainsi que de toutes pièces utiles,
convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 5 octobre 2015 et recueillir les doléances de la victime,
dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant son accident du travail en date du 5 octobre 2015 à savoir :
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d'agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
le préjudice fonctionnel permanent
les frais d'adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire
donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
répondre aux dires des parties ;
DIT que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,
RAPPELLE que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
CONDAMNE la société [5] à rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l'avance à M [Z] au titre de son accident du travail en date du 5 octobre 2015,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer M [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 9 heures
DIT que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu