Texte intégral
S.A. [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00518 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXXP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00435
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [C] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 1999, Mme [D] [N] a été embauchée par la société [4] (la société) en qualité de préparatrice de commande.
Le 24 janvier 2019, Mme [N] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une épicondylite du coude gauche, mentionnant une première date de constatation de la maladie au 7 janvier 2019, le certificat médical initial ayant été établi le 18 janvier 2019.
Après instruction, la caisse a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, à la société, la prise en charge de la maladie de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, qualifiée de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après un rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 10 juin 2021, a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire du 17 juin 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [N] le 24 janvier 2019, est opposable à la société [4],
- dit que l'ensemble des arrêts et soins de Mme [N] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2019 est opposable à la société [4],
- débouté la société [4] de sa demande d'expertise,
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par elle,
- constater que la CPAM n'a pas assuré l'information de la société [4] en s'abstenant de l'informer de la modification de la date de la maladie en cours d'instruction,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [N] dans le délai de prise en charge,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 10 juin 2021 ayant déclaré opposable la décision de prise en charge de l'épicondylite déclarée par Mme [N],
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de Saône et Loire.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 juin 2021,
- déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [N] du 24 octobre 2018,
- juger mal fondé le recours, l'en débouter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N]
- sur le manquement du principe de la contradiction en raison du changement de la date de la première constatation médicale
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N] doit lui être déclarée inopposable en raison du non-respect par la CPAM du principe de la contradiction. En effet, en cours d'instruction, la CPAM vise une maladie du 18 janvier 2019, et , postérieurement à la clôture de l'instruction, elle a modifié la date de la maladie retenant une date antérieure sans en être informée, alors que lorsqu'une modification intervient, l'employeur doit en être spécifiquement informé. De plus, l'offre de consultation des pièces du dossier n'est pas réalisée loyalement au regard de l'obligation d'information.
La caisse soutient que la modification de la date du sinistre constitue une mesure administrative qui ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Il résulte des articles R. 441-11 à R. 411-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, qui déterminent les conditions d'instruction des déclarations de maladie professionnelle par la caisse que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur de tout changement dans les éléments recueillis et susceptibles de lui faire griel et notamment en cas changement de la date de la première constatation de la maladie professionnelle.
En l'espèce, la déclaration de la maladie professionnelle de Mme [N] du 24 janvier 2019 mentionne comme date de première constatation médicale la date du 7 janvier 2019 avec un certificat médical initial du 18 janvier 2019.
Le médecin conseil de la caisse, dans la fiche colloque médico-administratif du 24 mai 2019, retient la date du 24 octobre 2018 comme date de première constatation médicale en lien avec l'arrêt de travail du docteur [M].
Si, la caisse a, par courrier du 27 mai 2019, communiqué à la société la fin de l'instruction et la date de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] le 17 juin 2019 tout en indiquant la date du 18 janvier 2019 comme date de première constatation de la maladie professionnelle, le principe de la contradiction a été respecté dans la mesure où l'instruction de la demande a permis à la caisse de qualifier exactement, le 17 juin 2019, au regard des prescriptions du tableau, la nature de la pathologie qu'elle estimait pouvoir prendre en charge.
L'employeur a bien été informé, par cette lettre, de l'ensemble des données utiles et il a disposé d'un délai de près d'un mois pour se rapprocher de la caisse et consulter les pièces du dossier, le cas échéant présenter des observations complémentaires, comme le prévoit l'article R. 441-12 du code de la sécurité sociale.
L'employeur n'a fait aucune démarche en ce sens.
Le moyen invoqué par l'employeur est donc infondé.
En conséquence, aucun manquement au principe de la contradiction ne peut être reproché à la caisse et la demande en inopposabilité présentée par l'employeur, de ce chef, n'est pas fondée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur le délai de prise en charge
La société soutient que les conditions du tableau ne sont pas réunies, qu'en effet, la preuve du respect du délai de prise en charge de 14 jours n'est pas rapportée par la caisse, que la seule mention de la date retenue par la caisse du 24 octobre 2018 provient du médecin conseil sur le colloque médico administratif qui n'a pas de valeur probatoire dans la mesure où l'arrêt de travail descriptif de lésion du 24 octobre 2018 n'est pas produit.
La caisse indique que le délai de prise en charge prévu au tableau n°57 A a été respecté, que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie,l'existence de l'affection pouvant être antérieur au cerficat médical joint à la déclaration.
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Le délai de prise en charge, figurant dans la deuxième colonne des tableaux de maladies professionnelles, débute à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé à l'action d'agents nocifs à l'origine de la pathologie. À partir de cette date, la maladie n'est prise en charge au titre des maladies professionnelles que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé par chaque tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge de 14 jours, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions de la désignation de la maladie et de l'exposition aux risques ne sont pas contestées par les parties seulement le délai de prise en charge en raison des divergences sur la détermination de la date de la première constatation médicale.
La constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature
de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux, selon lres dispositions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement
constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. La première
constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes
exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette
maladie. Il s'ensuit qu'un certificat médical ne répondant pas aux exigences de l'article L. 461-5 précité peut néanmoins constituer la première constatation médicale d'une maladie professionnelle.
A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première
constatation médicale est celle du certificat médical qui est joint à la déclaration de
maladie professionnelle ou celle qui figure dans ce certificat initial.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu la première date de constatation médicale le 24 octobre 2018 en mentionnant dans la fiche colloque médico-administrative : " arrêt de travail en rapport .... Docteur [M] ".
Il impute ainsi l'arrêt de travail en relation avec la maladie du tableau n°57 A déclarée par la salariée, peu important que l'arrêt de travail n'ait pas été produit.
De ce fait, le certificat médical initial du 18 janvier 2019 qui mentionne une première constatation médicale le 7 janvier 2019 ne peut être retenu, seule la première constatation médicale datée du 24 octobre 2018 est à prendre en compte.
Cette date détermine le point de départ de la prise en charge de la maladie.
Mme [N] est placée en arrêt de travail depuis le 24 octobre 2018, date à laquelle elle a cessé d'être exposée aux risques.
Le délai de prise en charge de la maladie n'excéde donc pas le délai de 14 jours prévu dans le tableau susvisé.
La caisse rapporte donc la preuve que la condition du délai de prise en chage de la maladie déclarée a été respectée.
Les autres conditions étant remplies, sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] est opposable à la société, ainsi que les conséquences de cette maladie arrêts et soins prescrits par la suite.
Le jugement sera donc confirmé.
-Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 10 juin 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION