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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-12.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.793

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union Rouennaise de manutention, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1 ) la compagnie d'assurance Italia Assurance, dont le siège social est à Gènes et domiciliée chez son agent général B... et Fils ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) la Mutuelle Electrique, bureau Vemian, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) Manheimer, bureau Vemian, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 4 ) Protectrice, bureau Vemian, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 5 ) Cité Union Phénix Espagnol, bureau Gama, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 6 ) la société de droit suisse Méditerranean A... Company, dite Z..., entreprise d'armement et de transports maritimes, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représetants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et encore en la personne du Capitaine de son navire de charge le "Rosa M", son mandataire ad litem résidant de droit dans les bureaux à Rouen (Seine-maritime) du consignataire dudit navire la société Méditérranéan Shippiing X... France, société anonyme ..., 7 ) la société Méditérranean A... X... France, société anonyme de services maritimes, dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de son président directeur général et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et encore dans les bureaux de ses agences ... (Seine-Maritime) et ... (2e) (Bouches-du-Rhône), 8 ) la société Cotrasud, dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), 9 ) la société Bourbon distribution, dont le siège est BP 144, à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion), 10 ) la société à responsabilité limité Transports Lenoir et fils, dont le siège est ... à Petit Quevily (Seine-Maritime), 11 ) l'Agence maritime Paloume La Fresnée, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les sociétés Méditérranean A... compagny et médittéranean A... company France, défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; la demanderese au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Union Rouennaise de manutention, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compangie d'assurance Italia Assurance, de la Mutelle Electrique, de Manheimer, de la Protectrice et de la Cité Union Phénix Espagnol, de Me Balat, avocat des sociétés Méditéranean Shipping Company et Méditérranean A... X... France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Cotrasud et Bourbon distribution, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident formé par les sociétés Mediterranean A... et Y... A... France, que sur le pourvoi principal formé par la société Union Rouennaise de Manutention : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de caisses de champagne à destination de la Pointe des Galets (La Réunion) a été confiée à la société Union Rouennaise de Manutention (URM), puis chargée à Marseille par la société Cotrasud sur le navire "Rosa" armé par la société Mediterranean A... (MSC) ayant son siège à Genève et dont l'agent à Marseille est la société Y... A... France (Z... France) ; qu'à la suite de la constatation de manquants à la cargaison, la société Bourbon distribution services, destinataire, et la société Cotrasud ont notamment assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce, outre la société Italia assurances et quatre autres compagnies d'assurances, assureurs du destinataire, la société Z... France ; que la société Z... est intervenue volontairement devant les mêmes juges du premier degré "aux fins d'être, le cas échéant relevée de toute condamnation par la société URM" ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, qui est préalable : Attendu que la société Z... et la société Z... France font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action exercée contre elles par les assureurs et la société Cotrasud alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 1984 et 1998 du Code civil, que seul le mandant est engagé vis-à -vis du tiers contractant en présence d'actes juridiques conclus par le mandataire conformément à la procuration qui lui a été donnée ; qu'ainsi, la cour d'appel, ayant relevé que le connaissement était au nom de Z... Genève et que Z... France avait la qualité d'agent cosignataire du transporteur, n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations, en retenant que les parties au contrat de transport maritime pouvaient rechercher la responsabilité de Z... France, alors que cette dernière, ayant agi en qualité de mandataire, n'était pas partie au contrat, violant les textes susvisés ; et alors, d'autre part, que le mandataire ne peut être engagé envers le tiers contractant avec le mandant qu'en l'hypothèse d'une faute commise par lui dans l'exécution du contrat du mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à relever l'existence d'ambiguités de la part de Z... France sans préciser en quoi cette société aurait commis une faute dans l'exécution du mandat confié par Z... Genève, transporteur, a privé de base légale l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil, violant ce texte, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas retenu une faute de la société Z... France dans l'accomplissement d'actes juridiques en sa qualité de mandataire, mais a estimé fautif son comportement à l'égard de la société Cotrasud au cours de l'exécution du contrat de mandat qui la liait à la société Z... ; que, pour apprécier ce comportement, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever l'existence d'ambiguités, mais a précisé que la société Z... France avait mentionné sur son papier commercial la qualité d'armateur et avait elle-même facturé le transport maritime ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ne peuvent être appelées devant la cour d'appel, le cas échéant aux fins de condamnation, que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action des assureurs à l'encontre de la société Z..., l'arrêt retient que l'appel en garantie qu'elle avait formé en première instance à l'encontre de la société URM valait intervention volontaire de la société Z... et qu'il existait un lien juridique d'instance entre elle et les autres parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte des énonciations ni de l'arrêt, ni du jugement que l'une ou l'autre des parties ait conclu à l'encontre de la société Z... en première instance et qu'elle y eût donc figuré en qualité de défenderesse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une évolution du litige impliquant néanmoins la mise en cause de cette société, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation partielle encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué du chef sur lequel la cassation est prononcée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action principale exercée "aujourd'hui" par la compagnie Italie Assurances et les autres compagnies d'assurances contre la société Mediterranéan A... et la société Mediterranean A... France et a condamné la société Mediterranean A... à remboursement et paiement envers la société Italie assurances et les autres compagnies d'assurances, ainsi que la société Union Rouennaise de Manutention à garantie, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande présentée par les cinq compagnies d'assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs tant pour les instances devant les juges du fond que pour la présente instance ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz