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Cour d'appel, 19 janvier 2017. 16/02117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/02117

Date de décision :

19 janvier 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2017 R.G. N° 16/02117 AFFAIRE : LA SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE (SAPP) C/ [D] [B] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 16/00237 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne Laure DUMEAU Me Bertrand ROL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LA SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE (SAPP) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41802 assistée de Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 APPELANTE **************** Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160287 assisté de Me Françoise HECQUET de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282 Madame [O], [A] [N] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160287 assistée de Me Françoise HECQUET de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PROCEDURE, Par acte notarié en date du 24 juillet 2007, M. et Mme [B] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la Snc Rueil Charles Floquet un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3]. L'appartement leur a été livré en juillet 2008. Cet ensemble immobilier comprend un immeuble à usage d'habitation avec un parking privé ainsi qu'un parking couvert public dit parking [Localité 3], situé aux 2ème et 3ème sous-sols de l'immeuble, propriété de la ville de [Localité 4]. La Snc Rueil Charles Floquet a confié les travaux de construction à la société Sicra Ile de France intervenant en qualité d'entreprise générale, la maîtrise d'oeuvre de conception à la société Synthèse architecture et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Synthèse ingenierie. Le maître de l'ouvrage a vendu le 19 novembre 2007 la coque gros oeuvre de l'ouvrage à usage de parking public à la ville de [Localité 4], laquelle a confié la concession de l'exploitation du parking à la société Auxiliaire de parcs (SAPP) à enseigne Vinci park, suivant convention de délégation de service public du 12 juillet 2007. La SAPP a réalisé des travaux d'aménagement et confié notamment les travaux d'ascenseur à la Sacamas. L'ensemble immobilier a été divisé en cinq volumes, le volume n°3 correspondant à l'immeuble à usage d'habitation en copropriété et le volume n°2 à usage de parking public. La gaine de l'ascenseur reliant l'immeuble aux étages de parkings traverse l'appartement du 1er étage (bâtiment A) acquis par M. et Mme [B], entre le séjour et la chambre 3. Se plaignant de nuisances sonores, M. et Mme [B] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 2 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [Q] en qualité d'expert acousticien. Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a condamné notamment la SAPP à produire sous astreinte les études techniques sollicitées par l'expert judiciaire. Par ordonnance du 16 mars 2015, accueillant la demande de M. et Mme [B], il a mis à la charge des sociétés SAPP, Schindler et Rueil Charles Floquet la provision complémentaire due à l'expert judiciaire. M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la SAPP afin de la voir condamner sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances subies. Par ordonnance du 3 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a : - condamné la SAPP à entreprendre au domicile de M. et Mme [B], dans les 60 jours suivant la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant 90 jours, les travaux afin que le bruit généré par l'ascenseur ne soit pas supérieur au seuil fixé par l'article R.1334-4 du code de la santé publique, constaté contradictoirement à ses frais par un organisme agréé, se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné la SAPP à payer à M. et Mme [B] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur trouble de jouissance, - condamné la SAPP à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAPP a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2016, elle demande à la cour de : - constater l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et que les demandes des époux [B] se heurtent à tout le moins à des contestations sérieuses, - dire n'y avoir lieu à référé, - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter M. et Mme [B] de leur appel incident, - les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SAPP soutient essentiellement que la propriété de l'ascenseur litigieux et de sa gaine fait débat, en particulier sur sa partie allant du rez-de-chaussée au 1er étage, alors même qu'elle a été construite sous la maîtrise d'ouvrage de la Snc Charles Floquet avant la cession des parkings à la ville de [Localité 4]. Elle souligne que seules les opérations d'expertise permettront de déterminer quelle partie exacte de l'ouvrage litigieux est à l'origine des nuisances subies par les époux [B], qu'ainsi à ce jour, rien ne permet d'affirmer que sa responsabilité se trouve engagée. Elle fait valoir qu'elle n'a pas réalisé l'installation de l'ascenseur, que la gaine de l'ascenseur n'est pas la propriété de la ville, qu'elle ne peut être responsable du trouble manifestement illicite dénoncé par les époux [B], que ce sont les constructeurs d'origine qui doivent répondre de ce désordre, qu'en tout état de cause, les nuisances ne proviennent pas d'un usage anormal de l'ascenseur mais de la non-conformité de la gaine, qu'au surplus, l'appréciation du caractère anormal du trouble relève de l'appréciation du juge du fond. La SAPP ajoute que les demandes des époux [B] ne peuvent prospérer en l'état des opérations d'expertise, que des travaux ont été réalisés dont on ignore s'ils ont permis de mettre fin aux désordres, que s'ils perdurent, la solution réparatoire qui devra être mise en oeuvre n'est pas connue, précisant que l'expert [Q] doit s'adjoindre un sapiteur dans le domaine de la construction. Par conclusions reçues le 18 novembre 2016, M. et Mme [B] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne le quantum de la provision qui leur a été allouée, de condamner la SAPP à leur payer la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur trouble de jouissance, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. et Mme [B] soutiennent qu'ils sont recevables à agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à l'encontre de l'exploitant du parking et de l'ascenseur, qu'il importe peu de savoir qui est le propriétaire de la gaine, élément inerte qui n'est pas à l'origine des nuisances subies. Ils ajoutent que la gaine fait partie intégrante de l'ascenseur qui a été transmis à la ville de [Localité 4] et qui est exploité par la SAPP. Ils invoquent l'existence d'un trouble manifestement illicite à la lumière des opérations expertales, lesquelles ont révélé un dépassement très important des limites édictées par le code de la santé publique, précisent que les travaux réalisés dont se prévaut l'appelante étaient seulement destinés à faire cesser l'augmentation récente du niveau de bruit, les nuisances sonores perdurant encore à ce jour. Les appelants considèrent que l'anormalité des nuisances a été établie par l'expert judiciaire et que la SAPP doit en répondre, sa responsabilité étant engagée de plein droit. Ils précisent que l'expert a identifié la nature des travaux susceptibles de mettre un terme à ces nuisances. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2016. MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la demande de travaux La SAPP fait grief au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite pour la condamner sous astreinte à exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores subies par M. et Mme [B], et ce, au visa de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. Selon ces dispositions, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au soutien de leur prétention, M. et Mme [B] se prévalent du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 1- sur l'anormalité du trouble subi M. et Mme [B] font valoir qu'ils subissent un trouble anormal de voisinage à raison des nuisances sonores engendrées par l'utilisation de l'ascenseur du parking public exploité par la SAPP. L'illicéité manifeste du trouble qu'ils subissent n'est pas discutable au regard des constatations expertales. M. [Q] a en effet relevé des émergences dans le séjour et la chambre largement supérieures aux dispositions réglementaires de l'article R.1334-34 du code de la santé publique, précisant que le fonctionnement de l'appareil se trouve largement audible ( note aux parties n°2); il rappelle également que l'ascenseur dessert un nombre important de places de parking (189), qu'il est susceptible d'être utilisé de jour comme de nuit, que le bruit apparaît brutalement en particulier lors des chocs et que ce bruit mécanique n'appartient pas à l'environnement sonore usuel d'une habitation. La réalité de la gêne sonore engendrée par l'ascenseur est encore décrite par la société General acoustics dans le procès-verbal de mesures établi en 2011. Celle-ci décrit des événements sonores successifs : un premier bruit de choc émanant de la cabine, le bruit lié au déplacement de la cabine, un deuxième choc engendré par le blocage de la cabine, l'annonce de l'étage, soulignant qu'un cycle d'utilisation de l'ascenseur a une durée comprise entre 15 et 25 secondes. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation développée par la SAPP sur la réglementation applicable, qui relève d'un débat au fond, il suffit de souligner que dans sa note aux parties n°3, l'expert [Q] indique que les constatations effectuées le 27 mai 2013 'établissent incontestablement l'infraction à la fois aux dispositions réglementaires de construction et de voisinage', étant rappelé que l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 809 alinéa 1. Ainsi, le caractère anormal du trouble subi par M. et Mme [B] est indiscutable. 2- sur les mesures de remise en état Indépendamment des responsabilité encourues, la nature des mesures susceptibles d'être ordonnées pour remédier aux nuisances sonores subies par M. et Mme [B] pose difficulté. Le premier juge a ordonné sous astreinte à la SAPP d'entreprendre 'les travaux afin que le bruit généré par l'ascenseur ne soit pas supérieur au seuil fixé par l'article R.1334-4 du code de la santé publique'. Il convient de rappeler que les opérations d'expertise sont toujours en cours et qu'il appartient à l'expert désigné de donner un avis 'sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation' ainsi que 'sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties'. Or dans la dernière note aux parties n°16, datée du 7 juillet 2016 et versée aux débats, si l'expert judiciaire rappelle avoir suggéré, au titre des dispositions techniques, 'la substitution des équipements d'ascenseur existants par une installation électromécanique, avec treuil en pied de gaine et retour poulie au sommet, ou plutôt par une installation hydraulique', il ajoute que l'étude technique à réaliser n'est pas de son ressort. Il rappelle encore les conclusions de l'étude de faisabilité confiée par la SAPP à la société BET OTE Ingenierie, dans une note du 27 août 2015, qui écarte la possibilité du système hydraulique, les divergences des parties quant à la réglementation applicable (construction ou simplement voisinage) et suggère que l'étude confortative à présenter au juge puisse répondre aux différentes interprétations possibles du droit, quitte à présenter plusieurs options, fixant au 15 septembre 2016 la date limite pour la diffusion de l'avis du BET OTE Ingenierie sur les dispositions définitives à adopter. Par ailleurs, la SAPP produit aux débats un nouveau rapport du BET OTE Ingenierie du 26 octobre 2016 qui confirme que le remplacement de l'ascenseur avec implantation de la machinerie au niveau -2, que ce soit en machinerie hydraulique ou électrique, n'est pas possible vu la configuration des lieux et compte tenu de la largeur de la gaine existante, et qui formule de nouvelles propositions sur lesquelles l'expert ne s'est pas prononcé, et dont la pertinence, si elle est contestée par M. et Mme [B], ne saurait être appréciée par le juge des référés. Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, les solutions techniques définitives pour remédier aux nuisances sonores engendrées par l'ascenseur n'ont été ni déterminées ni soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire, et qu'en l'état des opérations d'expertise, aucune mesure de remise en état ne peut être utilement ordonnée pour faire cesser les nuisances sonores subies par M. et Mme [B]. Au demeurant, M. et Mme [B], dans leur dire n°7 adressé à l'expert le 4 octobre 2016, ont indiqué que la solution réparatoire susceptible d'être mise en oeuvre devra être contrôlée et validée par un bureau de contrôle indépendant, reconnaissant ainsi que la solution technique n'était pas encore arrêtée, exprimant encore la possibilité de solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur de leur appartement devenu invendable si l'ascenseur est conservé en l'état. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef. Sur la demande de provision Selon l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Au soutien de leur demande de provision, M. et Mme [B] invoquent la responsabilité de plein droit de l'exploitant du parking public et de l'ascenseur que celui-ci a fait installer, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Pour écarter la demande, la SAPP fait valoir qu'elle n'est pas le propriétaire de l'ascenseur litigieux et de la gaine d'ascenseur, qui seule, de par sa non conformité, est à l'origine des nuisances subies par les intimés ; qu'il ne peut y avoir de trouble anormal de voisinage dès lors que le trouble ne provient pas d'un ouvrage voisin, la gaine d'ascenseur faisant partie intégrante de l'immeuble en copropriété ; que sa responsabilité ne peut être engagée alors même que l'expert n'a pu déterminer l'origine des désordres ; que si la ville doit être considérée comme propriétaire de la gaine, sa responsabilité ne peut pas plus être engagée en l'absence d'usage anormal de l'ascenseur ; que les époux [B] ont acquis leur bien en connaissance de l'existence de la gaine litigieuse ; que l'appréciation du trouble anormal de voisinage relève du pouvoir du juge du fond; que la responsabilité de la SAPP n'est en l'état nullement retenue par l'expert judiciaire. Il doit être rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de même que le fait d'un tiers. Il est en l'espèce démontré que c'est la SAPP qui a fait installer l'ascenseur litigieux dans le volume acquis par la Ville de [Localité 4], même si la gaine a été implantée par le constructeur d'origine, et que les nuisances subies par M. et Mme [B] proviennent directement de l'utilisation de cet équipement dont l'exploitation lui a été confiée. Ainsi la demande en réparation dirigée à l'encontre de la SAPP en sa qualité d'exploitante du parking public, et sans préjudice des recours qui pourraient être exercés contre le propriétaire, les constructeurs ou l'ascensoriste à la lumière des opérations expertales, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même que M. et Mme [B] justifient d'un dommage anormal et continu dont ils n'ont pu anticiper l'existence, ayant acquis leur appartement antérieurement à la mise en service du parking public. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SAPP au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [B], qu'il a justement justement fixé à la somme de 15 000 euros, la demande provisionnelle complémentaire étant écartée. Sur les autres demandes Il sera alloué en équité à M. et Mme [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 3 mars 2016 en ce qu'elle a condamné sous astreinte la société Auxiliaire de Parcs de la région parisienne à entreprendre des travaux pour faire cesser le bruit généré par l'ascenseur, LA CONFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau, CONSTATE l'existence d'un trouble manifestement illicite, CONSTATE l'impossibilité d'ordonner à ce jour des mesures de remise en état destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par M. et Mme [B], DÉBOUTE M. et Mme [B] de leur demande de provision à hauteur de la somme de 40 000 euros, CONDAMNE la société Auxiliaire de Parcs de la région parisienne à payer à M. et Mme [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, DIT que les dépens seront supportés par la société Auxiliaire de Parcs de la région parisienne et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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