Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00573 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNIX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G] [O],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSES :
Association de droit local [14], en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A. [10], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 13 et 15 décembre 2023 (dossier n° RG 23/00573), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [G] [O] a fait assigner l'association de droit local [14] et la S.A. [10] devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Prendre acte que Monsieur [N] [G] [O] offre de consigner telle somme qu'il plaira au Juge des référés de fixer au titre de la rémunération de l'expert judiciaire ;
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire par application de l'article 489 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
La S.A [10] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2024, elle demande de :
- Donner acte à la S.A. [10] de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, tous droits et moyens expressément réservés ;
- Dire qu'il appartiendra à Monsieur [N] [G] [O] de faire l'avance de la mesure d'investigations dont il sollicite l'organisation ;
- Condamner Monsieur [N] [G] [O] aux entiers frais et dépens.
L'association de droit local [14] n'a pas comparu.
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Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [N] [G] [O] à faire citer sa caisse de sécurité sociale.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 31 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00348), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [G] [O] a fait assigner la CPAM DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145, 325, 331 et suivants du Code de procédure civile et de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, aux fins de voir :
- Déclarer la présente demande in intervention forcée, formulée par Monsieur [N] [G] [O], recevable et bien fondée ;
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale n° RG 23/00573;
- Ordonner au besoin déclarer que les opérations d'expertise à intervenir se dérouleront en présence et au contradictoire de la défenderesse appelée en intervention forcée ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier enregistré le 16 août 2024, la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, agissant pour le compte de la CPAM DE LA MOSELLE, a indiqué intervenir dans l'instance. Elle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicité et demande à ce que le jugement lui soit déclaré commun.
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Par une ordonnance de jonction en date du 27 août 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00348 avec celle inscrite sous le n° RG 23/00573, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG.
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L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l'espèce, le 1er février 2023, Monsieur [N] [G] [O] a chuté dans les escaliers de sa résidence, sise [Adresse 7] à [Localité 13], et a été victime d'une fracture vertébrale, selon scanner du rachis thoraco-lombaire à cette même date.
L'association [14] est chargée d'effectuer le nettoyage des sols dans la résidence du demandeur.
Suite à cette fracture, Monsieur [N] [G] [O] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 07 mai 2023, prolongé à trois reprises jusqu'au 04 octobre 2023.
Par mail en date du 20 février 2023, l'association [14] a indiqué avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur. Monsieur [N] [G] [O] a ainsi sollicité de la S.A. [10] d'organiser une expertise médicale. La demande est restée infructueuse.
Monsieur [N] [G] [O] fait état de ses souffrances à la suite de sa chute, comme en atteste le scanner du rachis thoraco-lombaire du 1er février 2023 et les quatre arrêts de travail produits.
Le scanner fait apparaître une " fracture tassement récente du plateau supérieur de T10 avec perte de hauteur d'environ 10%. Pas de recule significatif du mur postérieur. Pas d'autre fracture-tassement récente. Pas d'autre anomalie décelable dans le volume exploré ".
Dès lors, le demandeur dispose d'un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d'expertise médicale, les souffrances alléguées n'apparaissant pas imaginaires.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [N] [G] [O].
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [N] [G] [O] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE l'ordonnance commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [N] [G] [O] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [F] [W]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, Monsieur le Docteur [F] [W] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE
Après que l'Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d'identité :
- Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
- Activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ;
3. Informations données aux parties :
- Recueillir les observations éventuelles des parties ;
- En cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
- Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise ;
- En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
- Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
- Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d’expertise ;
- Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- Résumé des observations du défendeur s'il est présent ;
- Mention par l'Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
- Liste établie par l'Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l'examen :
- S'il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d'expertise ;
2. Constatations médicales :
- Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
- Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
- Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
- Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;
- En cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ;
- En cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
- En l'absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- En cas de consolidation retenue, l'Expert commis dira si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
- En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures...
- Dans l'affirmative en expliquer les raisons ;
- Hors les périodes d'hospitalisation, fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ;
- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
- Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle :
- Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D'AGRÉMENT :
- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
- L'Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle :
- Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
- Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE :
- Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
- Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l'Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
- Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE
FIXE à mille euros (1 000 euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [G] [O], avant le 24 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [N] [G] [O] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;
INVITE Monsieur [N] [G] [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges [12] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président