Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06607 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019071532
APPELANTE
S.A.R.L. LES TROIS CHENES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS d'Aurillac sous le numéro 523 463 511
Représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque J 008
INTIMEE
S.A.R.L. [M], prise en la personne de son gérant, M. [H] [M], domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 019 378
Représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Brigitte GUIZARD plaidant pour la SELARL GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. CM 16, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 880 436 498
Représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Brigitte GUIZARD plaidant pour la SELARL GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Douglas BERTHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
M. Douglas BERTHE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie RECOULES, Présidente
Mme Marie GIROUSSE, Conseillère
M. Douglas BERTHE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente, et par Mme Laurène BLANCO, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 juillet 2016, la société les Trois Chênes a pris en location-gérance un fonds de commerce de restauration « Café de la Mairie » appartenant à la société [M] et situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Une caution de 150.000 euros a été versée.
Lors de la prise de la location-gérance, un constat d'huissier a été dressé le 1er septembre 2016. Le contrat a pris fin le 31 décembre 2018 et un constat d'huissier contradictoire de sortie a également été dressé le 31 décembre 2018. La moitié de la caution, soit 75.000 € a été remboursé par la société [M] à la société les Trois Chênes, le versement du reliquat étant subordonné au décompte des créances réciproques à faire entre les parties.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés a accordé à la société les Trois Chênes la somme non contestée de 28.941,57 euros, somme qui a été payée par la société [M] et débouté du surplus.
Par acte du 24 septembre 2019, la société les Trois Chênes a fait assigner la société [M] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par acte du 30 novembre 2019, la société [M] a opéré un apport partiel d'actif de sa branche autonome d'activité ayant pour objet l'exploitation du fonds de commerce au bénéfice de la société CMI6.
Par jugement du 04 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société [M] à payer à la société les Trois Chênes la somme de 18.986,01 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 mai 2019 ;
- condamné la société [M] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [M] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 mai 2020, la société les Trois Chênes a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2020, la CMI6 est intervenue volontairement à l'instance et a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 04 janvier 2023, par lesquelles la société les Trois Chênes, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société les Trois Chênes en son appel,
- confirmer le jugement du 4 mai 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a :
- mis à la charge de la société les Trois Chênes les sommes de :
- 1.051,80 euros au titre de la porte de service,
- 9.985,18 euros au titre de la perte de 36 chaises,
- 1.126,84 euros au titre du remplacement d'une banquette,
- débouté la société les Trois Chênes de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation des frais et agios.
En conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- mis à la charge de la société les Trois Chênes les sommes de :
- 1.051,80 euros au titre de la porte de service,
- 9.985,18 euros au titre de la perte de 36 chaises,
- 1.126,84 euros au titre du remplacement d'une banquette,
- débouté la société les Trois Chênes de sa demande de dommage et intérêt et de paiement des frais et d'agios,
Statuant de nouveau :
- débouter la société [M] et la société CMI6 de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre la société [M] et la société CMI6 à verser à la société les Trois Chênes en deniers ou quittance une somme de 59.039,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2019,
- condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre la société [M] et la société CMI6 à verser à la société Les Trois Chênes une somme de 4.707,78 euros au titre des agios et frais bancaires,
- condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre la société [M] et la société CMI6 à verser à la société Les Trois Chênes une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêt,
Y ajoutant :
- Condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre la société [M] et la société CMI6 à verser à la société LES TROIS CHENES la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 09 janvier 2023, par lesquelles la société CMI6 et la société [M], intimées à titre principal et appelantes à titre incident, demandent à la Cour de :
- donner acte à la société CMI6 de son intervention volontaire en cause d'appel, au lieu et place de la société [M] et ce sous la constitution de Maître Brigitte Guizard,
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- accueillir la Société CMI6, venant aux droits de la société [M] en son appel et ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société [M],
- réformant pour partie le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 mai 2020,
- rejeter l'appel de la société les Trois Chênes et l'ensemble de ses demandes, comme étant injustifiés,
- condamner la Société Les Trois Chênes à payer à la société CMI6, aux droits de la société [M], la somme de 30.098,03 euros, au titre des factures à prendre en charge, et qui viendront se compenser avec les prétentions financières de l'ancien locataire gérant, et celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur les comptes entre les parties,
La société les Trois Chênes, appelante, expose :
sur la restitution du dépôt de « cautionnement », que le contrat de location-gérance obligeait la société [M] à lui restituer la « caution » « le jour de la fin de gérance » (p.20), laquelle n'a pas été intégralement restituée, que la société [M] est ainsi débitrice de la somme de 59.039,60 euros payable en quittances ou en deniers,
sur l'état des locaux, que les comptes de fin de location-gérance ont été validés par l'intimé, que l'intimé était présent à l'occasion du constat de sortie des lieux du 31 décembre 2018, que l'huissier a constaté que les chaises sont « en bon état », qu'il n'a jamais été question de disparition de chaises mais uniquement de réparation, que les banquettes sont « en état d'usage », que le monte-charge « fonctionne correctement », que seules deux blocs d'éclairage de sécurité sont constatées comme défectueux, étant observé que deux blocs autonomes de secours ne fonctionnaient pas lors de l'entrée dans les lieux, qu'il n'est pas démontré que la hotte aspirante ne fonctionnait pas quand elle a restitué les lieux, que la porte de service présentait un état globalement correct, qu'elle a bien pris en considération le loyer du mois de décembre 2018 dont elle ne s'est pas acquittée dans le montant réclamé.
La société [M] et la société CMI6, intimées, exposent :
sur la restitution du dépôt de « cautionnement », que la somme revendiquée ne tient pas compte du paiement de la somme de 28.941,57 euros en application de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2019 et que la condamnation pour un principal à acquitter en quittance n'a pour objet que de majorer le calcul des intérêts légaux,
sur l'état des locaux, que le contrat de location-gérance stipulent que « toutes les réparations seront à la charge du locataire-gérant y compris celles qui seraient rendues nécessaires par l'usure », qu'aucun accord n'a été signé par la société [M] sur le décompte établi par la société les Trois Chênes, que le détail des comptes du locataire-gérant omet de prendre en considération les factures qu'elle a dues payer pour remettre en état ses locaux et les matériels à l'issue de la location-gérance, pour un usage normal et accueillir la clientèle, que lors de la reprise de l'établissement par la société [M], le monte-charge, s'il fonctionnait, faisait un bruit manifestement anormal, ce qui a justifié des travaux d'une valeur de 7.656,72 euros TTC, effectuée par la société Otis, suivant deux devis, que ces travaux, qui incombent à la société les Trois Chênes, ont été payées par la société [M], que lors de la reprise des locaux le 31 décembre 2015, 5 baies d'éclairage de sécurité ne fonctionnaient pas, que les factures de leur remise en état, d'une valeur de 3.160,27 euros TTC, doivent être supportées par la locataire-gérante, que le moteur d'extraction de la cuisine ne fonctionnait pas, ce qui ne pouvait pas échapper au locataire-gérant, que la facture de remise en état s'élève à la somme de 2.226 euros TTC, que la porte d'entrée de service ne fonctionnait pas correctement et se trouvait « en piteux état », conduisant à sa réparation pour un montant de 1.051,80 euros TTC, que de nombreuses chaises et banquettes ont été remises en état, pour la somme totale de 16.003,24 euros, que la somme de 30.098,03 euros doit être soustraite du décompte de la société les Trois Chênes et non seulement la somme de 12.163,82 euros accordée par le Tribunal.
Sur la réparation du préjudice de la société les Trois Chênes,
L'appelante expose qu'elle a subi un préjudice économique en ce que la non-restitution du dépôt a généré un solde négatif de son compte bancaire, que la conservation du dépôt de caution a entraîné d'importants agios d'un montant de 4.707,78 euros du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Les intimées exposent que la production de relevés d'un compte bancaire est insusceptible de justifier de difficultés financières et moins encore d'une responsabilité quelconque, que le préjudice n'est pas justifié.
Sur le paiement de dommages et intérêts à la société les Trois Chênes,
L'appelante expose qu'elle s'est vue privée du reliquat de la caution pendant plus de quinze mois et que son compte bancaire a présenté un solde négatif.
Motifs de l'arrêt :
Sur les comptes entre les parties :
Il n'est pas contesté :
que le locataire-gérant a versé une « cautionnement de gérance » de 150.000 € ;
qu'une somme de 75.000 € sur ce cautionnement a été restituée au locataire-gérant à sa sortie ;
que par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés a accordé à la société les Trois Chênes la somme non contestée de 28.941,57 € ;
que cette somme a été payée par la société [M] ;
que le locataire-gérant était redevable à sa sortie d'une dette de 64.629,47 € à l'égard du loueur de fonds (congés payés, charges sociales et loyer de décembre 2018) ;
que le loueur de fonds était redevable d'une dette de 48.669,07 € vis-à-vis du locataire-gérant (vente du stock, cession et rachats de matériels, fonds de caisse) ;
qu'il résultait de ces créances réciproques un solde créditeur de 15.960,40 € au profit du loueur de fonds.
Il résulte à ce stade que 30.098,03 € versés au titre du cautionnement n'ont pas été à ce jour restitués.
Selon les stipulations en page 21 du contrat de location-gérance souscrit le 13 juillet 2016 :
le locataire-gérant prend les lieux loués et le fonds de commerce avec ses accessoires, matériels, agencements et installations dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours contre le loueur ;
le matériel, les agencements et les installations devront être entretenus en bon état par le locataire-gérant et à ses frais exclusifs ;
toutes les réparations seront à la charge du locataire-gérant, y compris celles qui seraient rendues nécessaires par l'usure.
Il en résulte sans aucune équivoque que la responsabilité et la charge financière de l'entretien et de la réparation des équipements, y compris pour cause d'usure, incombent contractuellement et exclusivement au locataire-gérant.
Sur le monte-charge :
Les intimés produisent trois attestations aux termes desquelles le monte-charge « faisait un bruit anormal ». Outre le caractère très imprécis de cette assertion, il y a lieu de constater que ces attestations émanent de salariés situés dans un lien de dépendance avec le propriétaire du fonds. Les intimés produisent ensuite un bulletin de « mise en service » concernant visiblement le monte-charge litigieux émanant de la société Otis, daté du 4 mai 2019, laissant supposer la réalisation de travaux sur le monte-charge. Pourtant, les intimés produisent un courriel concernant l'existence de quatre factures n° VPF 90901076, VPF 90901077, VPF 909011742 et VPF 909011743 qu'ils s'abstiennent de produire de sorte qu'il est impossible de connaître la nature des interventions réalisées. Les intimés produisent en revanche deux simples devis du 8 janvier 2019 émanant également de la société Otis concernant ce monte-charge et faisant état de « travaux impératifs » à réaliser pour un devis et de « travaux préconisés » pour le second devis. Les intimés justifient ensuite de différents virements à la société Otis qui ne correspondent nullement aux montants chiffrés sur ces deux devis. Il n'est donc pas possible de déterminer, aux vus de ces éléments, quelles interventions ont été réalisées ni si elles étaient éventuellement rattachables à un défaut d'entretien avéré du locataire-gérant ni si un paiement préjudiciable et afférent à ce manquement allégué a ou non été effectué.
En revanche, il résulte du procès-verbal réalisé par huissier de justice le 31 décembre 2018 et de façon contradictoire entre les parties qu'à la de sortie des lieux, le monte-charge fonctionnait correctement. Le locataire-gérant justifie par ailleurs de l'entretien du monte-charge par la production de factures d'entretien et une attestation du chef d'agence de la société « OTIS ».
Les intimés échouent dès lors à apporter la démonstration de leur préjudice sur ce poste.
Sur les blocs blocs autonomes d'éclairage de sécurité :
Les intimés justifient par une facture avoir acquis trois blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance et cinq blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation le 17 mai 2019.
Il y a lieu de constater que cette acquisition est intervenue bien postérieurement à la sortie du locataire-gérant.
Il résulte du procès-verbal de constat du 31 décembre 2018 que l'huissier a vérifié l'ensemble des blocs autonomes d'éclairage de sécurité et qu'à la date de sortie, seuls deux bloc autonomes n'étaient pas en état de fonctionnement (page 15 et 21). Au vu de la facture produite, il en résulte un préjudice de 1.635,05 € pour le loueur de fonds qui se détaille comme suit :
deux blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance d'une valeur HT de 642,52 € à l'unité, soit au total 1.542,05 € TTC ;
un déplacement facturé à 60 € TTC et qui est nécessaire ;
¿ de main-d''uvre, sachant que la pose de chaque bloc a été facturée ¿ d'heure, soit 33€ TTC.
Sur la hotte aspirante :
Il résulte du procès-verbal de constat du 31 décembre 2018 que l'huissier n'a pas vérifié le fonctionnement de la hotte aspirante de la cuisine. Les intimés produisent trois attestations aux termes desquelles « la hotte de la cuisine ne fonctionnait pas ». Les intimés produisent en outre un devis réalisé le 2 janvier 2019, soit deux jours seulement après la sortie au terme duquel le groupe moto ventilateur de la hotte est hors-service. Ils justifient d'un facture de remplacement de ce groupe du 7 février 2019 pour un montant de 1.375 € HT, étant observé que la pose additionnelle d'un variateur de vitesse (480 € HT) résulte d'un choix d'amélioration du dispositif mais ne relève pas d'une réparation nécessitée par un défaut d'entretien.
Il résulte de ces éléments qu'il est démontré que la hotte de la cuisine ne fonctionnait plus à la sortie des lieux. Le locataire-gérant devra donc indemniser le propriétaire du fonds à hauteur des coûts de réparations, soit 1.650 € TTC.
Sur la porte d'entrée de service :
Les intimés justifient d'une facture de 1.051,80 € TTC correspondant au remplacement d'un vitrage et de la remise en jeu de la porte battante de service accédant à la salle du restaurant. En page 3 du constat de sortie, l'huissier avait effectivement constaté que cette porte battante en verre ouvrait et fermait avec difficulté, frottant au sol, et qu'elle présentait un vitrage cassé en partie basse. Le préjudice des intimés est ainsi démontré à hauteur du montant du coût de l'intervention suscitée qui correspond aux constatations de l'huissier.
Sur les chaises et banquettes :
Les intimés produisent une facture de réparation de onze chaises du 29 juillet 2019, soit bien après le départ du locataire-gérant. À cet égard, l'huissier n'a constaté aucune dégradation sur aucune chaise. Au contraire de ce qu'affirme le premier juge la cour constate que les parties ne font état de la disparition d'aucune chaise nécessitant un remplacement et que leur décompte ne pouvait résulter que des photographies du constat alors que l'huissier les a dénombrées. Ainsi la demande de remboursement de la facture du 10 avril 2019 portant sur l'achat de 36 nouvelles chaises n'est justifiée ni par des disparitions ni par des dégradations. Il ne saurait par ailleurs être fait grief au locataire-gérant de ne pas avoir réparé des chaises qui n'étaient pas dégradées.
En revanche, l'huissier a constaté que dans la salle du bar, une banquette en osier présentait une zone légèrement dégradée au niveau de l'assise sur son côté gauche et que dans la salle de restauration du 1er étage, une banquette présentait une assise déchirée (page 6 et 21). À cet égard, les intimés justifient de leur préjudice par la production de la facture de remise en état de ces deux banquettes à hauteur de 2.353,68 € TTC et qui sera ainsi retenue pour ce montant.
***
Il résulte de tous ces éléments que la SCI les Trois-Chênes reste créancière d'un reliquat de 23.407,50 € au titre de la restitution du solde du cautionnement.
Sur les demandes de solidarité de la SARL [M] et de la SAS CMI6 et de mise hors de cause de la SARL [M] :
Il est constant que par acte du 30 novembre 2019, la SARL [M] a opéré un apport partiel d'actif de sa branche autonome d'activité ayant pour objet l'exploitation du fonds de commerce au bénéfice de la SAS CMI6 qui se trouve dorénavant aux droits de la la SARL [M]. La CMI6 intervient donc de manière fondée à la présente instance et son intervention sera déclarée recevable.
En revanche, la société [M] se trouve liée par les obligations qu'elle a conclu par convention du 13 juillet 2016 avec la société les Trois Chênes. Par ailleurs, elle a été condamnée en première instance et se trouve intimée et appelante incidente au présent litige qui la lie avec la société les Trois Chênes. Elle ne saurait donc être mise hors de cause ni soutenir qu'elle n'est pas concernée par le présent litige. La SARL [M] et la SAS CMI6, parties liées, seront donc condamnée in solidum à verser à la société les Trois Chênes la somme de 23.407,50 €.
Sur la demande d'intérêt légal à compter de la mise en demeure :
Il résulte de l'article 1344-1 du code civil que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Il n'est pas contesté par les parties que le 22 mai 2019, la société les Trois Chênes a mis en demeure le loueur du fonds de lui restituer le solde du dépôt de cautionnement. Dès lors la condamnation au titre de la restitution du solde du cautionnement sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. En outre, il est observé que la capitalisation des intérêts n'est plus demandée à hauteur d'appel par la société les Trois Chênes.
Sur la demande de remboursement des frais de trésorerie du locataire-gérant :
Le contrat de location gérance stipule au point 7° de son article IV que la « caution » confiée en dépôt sera restituée « le jour de la fin de la gérance ».
En l'espèce, au jour de la remise, le loueur de fonds se trouvait débiteur d'un solde de 52.349,07 € qui s'est maintenu jusqu'au remboursement partiel obtenu en référé en décembre 2019, sa dette s'élevant depuis à 23.407,50 €. La société les Trois Chênes justifie par ailleurs que son compte bancaire présentait un solde débiteur de 38.179,02 € au 28 novembre 2019 et qu'elle a été contrainte de financer la facilité de trésorerie qui lui a été consentie au prix de 4.991,29 € dans le courant de l'année 2019 alors que cette facilité de trésorerie de 40.000 € n'a représenté que 76% de la créance de la société les Trois Chênes et que le montant litigieux entre les parties relatif aux réparations s'élève à la somme finale de 6.990,53 €. En outre, cette situation a généré un préjudice spécifique dès lors que le taux d'intérêt légal du créancier professionnel (0,86% au 1er semestre 2019) se trouve être très inférieur aux taux bancaires consentis en l'espèce qui ont en variés de 12,31 % à 13,08% sur la période considérée. Dès lors, la société les Trois Chênes démontre la réalité de son préjudice découlant de la rétention de sa trésorerie et il sera fait droit à sa demande de paiement de 4.707,78 € au titre des agios et frais bancaires.
Sur la demande de dommages-intérêts du locataire-gérant :
La société les Trois Chênes ne peut utilement arguer de son déficit de trésorerie et du solde débiteur consécutif de son compte bancaire dès lors qu'elle a obtenu la réparation de son préjudice né du financement de son déficit de trésorerie et ne justifie pas de préjudice distinct ni des éléments justifiant le montant de 8.000 € demandé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL [M] et la SAS CMI6, qui succombent, seront condamnée au dépens de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il apparaît en outre équitable d'allouer à la SC les Trois Chênes la somme de 4.000 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'intervention volontaire de la SAS CMI6 ;
INFIRME le jugement du 4 mai 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société [M] à payer à la société les Trois Chênes la somme de 18.986,01 € outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 mai 2019 et débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE in solidum la SARL [M] et la SAS CMI6 à payer à la SC les Trois Chênes la somme de 23.407,50 € au titre de la restitution du solde du dépôt de cautionnement de gérance avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ;
CONDAMNE in solidum la SARL [M] et la SAS CMI6 à payer à la SC les Trois Chênes la somme de 4.707,78 € au titre des frais nés de la rétention de sa trésorerie ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL [M] et la SAS CMI6 à payer à la SC les Trois Chênes la somme de 4.000 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL [M] et la SAS CMI6 aux dépens de l'instance d'appel ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE