Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2024
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFM6 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
M. [M] [B]
né le 18 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu les décisions du PREFET DE LA MARNE du 01 mai 2024 prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [B] et l'ordonnance de la cour d'appel du 05 mai 2024 confirmant cette décision en toutes ses dispositions ;
Vu la requête du PREFET DE LA MARNE du 30 mai 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la deuxième prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 31 mai 2024 déclarant cette requête irrecevable à défaut de jonction au titre des pièces utiles de l'ordonnance du 01 mai 2024 prescrivant la première prolongation de la rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [B] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 31 mai 2024 à 15h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 31 mai 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 31 mai 2024 à 17h47 contre l'ordonnance ayant remis M. [M] [B] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [M] [B], intimé, assisté de Me Aurore DAMILOT, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/433 et N°RG 24/437 sous le numéro RG 24/437
I - Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [B]
Vu les dispositions de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 126 du code de procédure civile ,
Attendu que pour déclarer la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [B], le premier juge a retenu que sa première ordonnance du 04 mai 2024 prolongeant une première fois la rétention de l'intéressé n'était pas produite par la préfecture ;
Attendu d'une part que cette ordonnance contient une contrariété de motifs en ce qu'elle comporte au nombre des visas la mention
' Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 04 mai 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue'
et décide néanmoins que cette décision n'étant pas produite, la requête de la préfecture doit être déclarée irrecevable ;
Que d'autre part, le dossier soumis par la préfecture comportait en pages 79 à 83 copie de l'ordonnance du délégué du premier président en date du 05 mai 2024 confirmant le maintien en rétention administrative de l'intéressé pour 28 jours, ladite décision venant se substituer à la décision entreprise selon les règles de l'appel et étant produite à bon escient par la préfecture dans le respect des régles de procèdure civile ;
Qu'enfin, l'article 126 de code de procédure civile auquel est soumise la procédure en matière d'étrangers permet la régularisation d'une fin de non recevoir lorsque sa cause a disparu au moment où la juridiction statue ;
Attendu que dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision de première instance et de déclarer recevable la requête du préfet de la Marne aux fins de prolongatison de la rétention administrative de M. [M] [B] ;
I I - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ;
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ;
Attendu qu'au soutien de son appel, le PREFET DE LA MARNE fait valoir que M. [M] [B] ne dispose d'aucun document d'identité, que les autorités consulaires algériennes le 28 mai 2024 l'ont reconnu et acceptent de lui délivrer un laissez-passer, qu'une demande de vol a été faite pour permettre son éloignement dans les 30 prochains jours ;
Attendu que M. [B] n'a fait valoir aucun moyen particulier au fond ;
Que sa situation adminisrative (absence de tout document d'identité) et personnelle (incapacité de donner une adresse et d'en justifier) met en évidence une absence de garanties de représentation effective ce qui justifie la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours, nécessaire à la mise en oeuvre de on éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 24/433 et N°RG 24/437 sous le numéro RG 24/437
Déclarons recevable l'appel du PREFET DE LA MARNE et du procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [B];
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 mai 2024 à 11h43 ;
et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête du préfet de la Marne du 30 mai 2024 aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B] ;
Prolongeons la rétention administrative de M. [M] [B] du 01 juin 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 juin 2024 à 13h57.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFM6
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [M] [B]
Ordonnnance notifiée le 02 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [M] [B] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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