Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-12.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.082
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., demeurant à Montigny-les-Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°) Le GECM - GROUPEMENT D'ETUDES et de CONSTRUCTION MOSELLAN, dont le siège social est à Montigny-les-Metz (Moselle), ... ; 2°) La société à responsabilité limitée REIGNOUX et Gabriel X..., bureau d'études, dont le siège est à Montigny-les-Metz (Moselle), ..., Château du Baron de Courcelles ; 3°) La société à responsabilité limitée PETER et Compagnie, dont le siège est à Saulny (Moselle), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat du GECM, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Reignoux et Gabriel, et contre la société Peter et compagnie ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciatons de l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 10 décembre 1986) que le Groupement d'études et de construction Mosellan (GECM) a fait construire des pavillons dont les travaux de couverture ont été confiés pour certains à la société Peter et Compagnie et pour d'autres à M. Y... et que la maître d'oeuvre de l'opération a été la société Jean Reignoux et Gabriel X... ; que les occupants des pavillons, se plaignant de défauts affectant les toitures, ont engagé des procédures contre les diverses sociétés et contre M. Y... et obtenu leur condamnation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement à payer au GECM une partie des sommes que celui-ci avait engagées pour la réfection des toitures alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dettes contractées pour le compte de la société par son représentant n'engagent pas ce dernier personnellement à moins que le cocontractant n'établisse que le gérant a agi en son nom et pour son compte personnel ; que le gérant d'une société à responsabilité limitée ne saurait être tenu personnellement du seul fait qu'il a signé un contrat sans indiquer en quelle qualité il le faisait ; que les juges d'appel ont considéré que M. Y... s'était "personnellement engagé" et l'ont condamné de ce seul fait parce qu'il avait signé les contrats passés avec le GECM sans indiquer sa qualité de gérant de la SARL "Entreprise Pifflinger Père et Fils" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait entendu agir pour son compte personnel, et non pour le compte de la SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49, alinéa 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'à supposer que M. Y... ait commis une faute en ne précisant pas qu'il agissait au nom de la société que la procédure devait être dirigée contre la SARL "Pifflinger Père et Fils" et non contre lui personnellement, cette faute ne pouvait qu'engager la responsabilité civile délictuelle de M. Y... es-nom ; qu'il ne pouvait être tenu que de réparer le préjudice subi par le GECM du fait de l'erreur qu'il aurait commise par la faute de M. Y... ; que M. Y... ne pouvait en aucune façon être condamné à payer contractuellement les sommes litigieuses comme s'il s'était personnellement engagé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; et alors enfin, que l'apparence est constituée par une situation vraisemblable contraire à la réalité ; que cette apparence peut légalement être opposée à celui qui l'a créée à condition que la personne qui l'invoque ait agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune ; qu'en l'espèce les juges d'appel ont décidé que M. François Y... s'était "personnellement engagé" à l'égard du GECM parce qu'il avait "signé les contrats en son nom personnel" et "créé une apparence ne permettant pas de connaître la personne du véritable contractant" ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le GECM était de bonne foi et avait conclu lesdits contrats sous l'empire d'une erreur communément partagée selon laquelle M. Y... agissait en tant que propriétaire d'une entreprise individuelle et non en qualité de gérant de société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de l'apparence et de l'article 1108 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait signé de son propre nom les contrats conclus avec le GECM, sans mentionner dans aucun document qu'il agissait en tant que gérant d'une société à responsabilité limitée et avait créé une apparence qui ne permettait pas de connaître la personne du véritable contractant ; que de ces énonciations elle a pu déduire qu'il s'était engagé personnellement en qualité de cocontractant du GECM ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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