Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04311 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJR
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2023, à 14h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
[E] [K] [L] [Y] (Mineur représenté par Mme [Y] [V])
né le 01 Avril 2012 à [Localité 1], de nationalité Cubaine
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 octobre 2023 à 14h35, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [E] [K] [L] [Y] (Mineur représenté par Mme [Y] [V]), en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 12h03, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration et a motivé sa décision sur la consultation du fichier Visabio par un agent dont l'identité et l'habilitation ne figurent pas en procédure dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale que : « seuls les personnes spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces fichiers, n'emporte pas, par elle- même nullité de la procédure.
Ces dispositions qui instaurent une présomption légale à consultation de fichiers s'appliquent également aux agents des Douanes. Le moyen, qui n'expose pas quel grief résulterait de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la consultation /signalisation, n'est pas fondé.
En conséquence, l'exception d'irrégularité sera rejetée.
Dès lors, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [E] [K] [L] [Y] (Mineur représenté par Mme [Y] [V]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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