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Cour de cassation, 09 février 1993. 91-11.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.803

Date de décision :

9 février 1993

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 novembre 1990, lequel se réfère à un arrêt avant dire droit du 15 février 1990 " pour un plus ample exposé des faits et de la procédure " ; que, cette décision du 15 février 1990, qui fait ainsi partie intégrante de l'arrêt attaqué, n'a été produite par M. X... que sous la forme d'une copie incomplète ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-02-09 | Jurisprudence Berlioz